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Xavier DELSOL, Arnaud LAROCHE et Mayeul FOURNIER de SAINT JEAN ont été consultés dans le cadre des travaux de la mission ROCHER.

Ce rapport entend dresser un premier bilan de ces deux nouveaux dispositifs créés par la loi Pacte du 22 mai 2019, à travers notamment un regard de la pratique sur l adoption du nouveau fonds de pérennité et du statut d entreprise à mission par les entrepreneurs ainsi que sur la gestion des politiques RSE des entreprises.

Leurs interventions ont porté sur les axes d amélioration de la règlementation applicable issue de cette réforme.

S agissant du fonds de pérennité, présenté comme « le modèle des fondations actionnaires à la française », les premiers retours montrent que ce véhicule hybride de détention des entreprises n est pas suffisamment adapté à la demande des chefs d entreprises. Son cadre juridique, et surtout fiscal,

bien que très récent apparaît d ores et déjà dissuasif dans la majorité des situations, en raison d un coût fiscal potentiellement prohibitif, par rapport à un schéma analogue reposant sur un organisme d intérêt général (type fondation ou fonds de dotation). A notre sens, la neutralité fiscale de la transmission (à titre gratuit) des titres au fonds de pérennité est ainsi la condition sine qua non à son développement.

S agissant de la raison d être et du régime des sociétés à mission, nous avons rappelé que ce dispositif ne concernait pas la totalité des entreprises intégrant des pratiques ESG à leur stratégie. Nombre d entre elles mettent en effet en place des politiques RSE structurantes et

adoptent des pratiques de gouvernance responsable, sans recourir pour autant au statut de société à mission.

Par ailleurs, si nous avons noté l importance de mieux encadrer et gérer les risques de « purpose washing », qui nuisent à la réputation des entreprises ainsi qu à la crédibilité du dispositif, nous avons recommandé de ne pas trop complexifier la gouvernance des sociétés à mission et, notamment,

de ne pas rendre trop rigide la composition et le fonctionnement du comité de mission. Nous sommes revenus en outre sur le rôle de l organisme tiers indépendant dans la vérification des sociétés à mission.

Bris ROCHER, président-directeur général du Groupe ROCHER, a remis officiellement, le 19 octobre 2021, son rapport sur la place des entreprises dans la société à Bruno Le MAIRE et Olivia GRÉGOIRE. Ce rapport envisage 14 propositions pour une gouvernance qui reflète mieux la responsabilité sociétale croissante des entreprises.

Gouvernance responsable des entreprises

Les opérations de donation avant cession consistent pour un contribuable à donner des titres, le plus souvent à ses enfants, en pleine propriété ou avec réserve d usufruit, avant que le(s) donataire(s) ne cède(nt) leurs titres à l acquéreur identifié. L utilité première de ce type de schéma est de « purger » la plus-value existante au niveau du contribuable donateur ce qui repose sur la combinaison de deux règles

fiscales favorables : (a) la donation n est pas un fait générateur de plus-value, (b) le prix de revient fiscal est, lors de la cession par le(s) donataire(s) la valeur retenue pour le calcul des droits de donation de sorte que la donation permet un « rehaussement » du prix de revient fiscal, et un effacement complet ou quasi-complet de la plus- value.

Les opérations d apport- cession consistent, quant à elles, à apporter des titres à une société holding, avant que cette dernière ne procède à leur cession. Dans cette situation, la plus-value réalisée par le contribuable à l occasion de l apport des titres de sa société opérationnelle peut

bénéficier du mécanisme du report d imposition automatique prévu à l article 150-0 B ter du CGI. Ainsi, l apport déclenche le calcul de l imposition due sur la plus-value mais son paiement ne sera exigible que dans des cas limitatifs : à l occasion de la cession, du rachat, du remboursement ou de l annulation des titres de la holding reçus en échange de l apport ou

lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l annulation des titres apportés à la holding si cette opération intervient moins de 3 ans après l apport. Le report n est cependant alors pas remis en cause si la holding réinvestit sous 2 ans au moins 60 % du produit de cession dans une activité économique. Par ailleurs, au niveau de la holding,

la cession des titres apportés pourra bénéficier d un régime fiscal favorable de quasi-exonération d impôt sur les sociétés au- delà de 2 ans de détention.

Ces opérations pré-cession peuvent ainsi procurer des effets puissants de « purge » ou de report d imposition de la plus-value sur les titres cédés et permettent ainsi de répondre aux préoccupations des entrepreneurs. Une attention particulière doit néanmoins être portée à leur chronologie : ces opérations doivent impérativement avoir lieu avant le transfert de propriété des titres cédés, sous peine de voir leurs effets favorables anéantis.

Anticiper la cession de son entreprise est l occasion pour l entrepreneur de s interroger sur ses projets futurs tels que la transmission d une partie de son patrimoine au profit de ses enfants ou le réinvestissement de tout ou partie du produit de cession. Dans ce contexte, la réalisation de donations et d apports préalablement à une cession sont des stratégies patrimoniales classiques.

Opérations pré-cession : anticiper la vente de son entreprise

De gauche à droite : Xavier DELSOL, Arnaud LAROCHE, Mayeul FOURNIER de SAINT JEAN

Mathieu LE TACON, Léa ZÉRILLI

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