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Accord de prévention des risques professionnels : des précisions sur le calcul de l’indice de sinistralité

Une nouvelle obligation à la charge de certains employeurs en matière de prévention des risques professionnels entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019. À cette date, les entreprises d’au moins 50 salariés devront, sous certaines conditions, négocier un accord de prévention des risques professionnels. Retour sur les modalités pratiques de cette mesure.

A compter du 1er janvier 2019, les employeurs d’au moins 50 salariés doivent négocier un accord de prévention des risques professionnels soit lorsqu’une proportion de leurs salariés est exposé à un facteur de risques professionnels, soit lorsque l’indice de sinistralité est supérieur à un certain seuil (Code du travail, art. L. 4162-1).

Un décret a apporté les précisions suivantes :

  • le seuil minimal de salariés exposés est fixé à 25 % ;
  • l’indice de sinistralité au-delà duquel l’obligation entre en vigueur est fixé à 0,25.

Ces critères sont alternatifs.

NB : Cette obligation ne concerne pas les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés si elles sont couvertes par un accord de branche.

Exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels

Autrefois appelés « facteurs de pénibilité », ils sont prévus à l’article L. 4161-1 du Code du travail.

Il s’agit des risques liés à :

  • des contraintes physiques marquées (manutention manuelle de charges, postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, vibrations mécaniques) ;
  • un environnement physique agressif (agents chimiques dangereux, activités exercées en milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit) ;
  • et à certains rythmes de travail (travail de nuit travail en équipes successives alternantes, travail répétitif par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés sollicitant tout ou partie du membre supérieur).

Ainsi, dès lors qu’au moins 25 % des salariés de l’entreprise seront exposés à l’un de ces facteurs de risques professionnels, l’employeur aura l’obligation de négocier un accord de prévention des risques.

Modalités de calcul de l’indice de sinistralité

Le second critère d’éligibilité dépend de l’indice de sinistralité dans l’entreprise. Celui-ci se calcule selon la formule suivante :

Nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l’employeur au cours des 3 dernières années connues/effectif de l’entreprise.

NB : Seuls les accidents de trajet sont exclus de ce décompte. Les accidents du travail n’ayant généré aucun arrêt de travail entreront dans le calcul.

Pour l’année 2019, et à titre transitoire, les 3 dernières années connues seront les années N-4 à N-2, soit 2015 à 2017. L’effectif à retenir sera celui de l’année 2017.

Au-delà de cette période, les années de références correspondront aux années N-3 à N-1, et l’effectif retenu sera celui de l’année N-1.

Là encore, dès lors que l’indice ainsi calculé sera supérieur à 0,25, l’employeur aura l’obligation de négocier un accord de prévention des risques professionnels.

Les sanctions encourues

Les CARSAT informeront les employeurs soumis à cette obligation lors de la notification des taux de cotisations AT 2019.

Comme toute obligation, elle est assortie d’une sanction. En cas d’absence d’accord ou d’échec du plan d’action réalisé, le directeur de la CARSAT pourra ordonner une pénalité équivalente à 1 % de la masse salariale versée aux salariés concernés.

Décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, Jo du 28, Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, Jo du 21.

Source : Editions TISSOT