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Brèves jurisprudentielles

Le contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par le cotisant ne peut être régulièrement effectué que par l’organisme de recouvrement compétent. Pour autant, la régularité des opérations de contrôle et de redressement n’est pas subordonnée à la production, au début ou au cours de celles-ci, du titre attestant de la compétence de l’organisme.

  • Cass. civ. 2ème, 19 janvier 2017, n° 16-10759.

La convention de réciprocité spécifique entre Urssaf mentionnée à l’article D 213-1-2 du CSS ne peut être conclue que pour un contrôle déterminé, mais elle n’a pas à désigner nominativement les cotisants susceptibles de faire l’objet du contrôle envisagé. Il appartient à la juridiction de sécurité sociale, saisie d’un recours à la suite du contrôle, de vérifier, lorsque le cotisant conteste la compétence de l’organisme qui a procédé au contrôle, si la situation de l’intéressé entrait dans l’objet de la convention de réciprocité spécifique.

  • Cass. civ. 2ème, 19 janvier 2017, n° 15-28023.

Selon l’article 1328, devenu 1377 du Code civil, l’acte sous signature privée n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d’un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique. Ces dispositions ne s’appliquent pas à la convention de réciprocité spécifique entre Urssaf mentionnée à l’article D 213-1-2 du CSS qui concourt à la mise en œuvre des prérogatives de puissance publique dont ils sont investis pour l’accomplissement de la mission de service public qui leur est confiée par la loi.

  • Cass. civ. 2ème, 19 janvier 2017, n° 15-28023.

Dans le cadre d’une reconnaissance d’une maladie professionnelle sur expertise individuelle, aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l’avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à la signature des trois médecins le composant.

  • Cass. civ. 2ème, 19 janvier 2017, n° 15-16900.

Il appartient à la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (Cnitaat) saisie de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle retenu après consolidation, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.

  • Cass. civ. 2ème, 19 janvier 2017, n° 16-11.053.

Source : Editions Francis Lefebvre 2017