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Brèves jurisprudentielles

Le salarié ayant été victime d’un malaise quand il se trouvait dans les locaux des services de la médecine du travail en l’attente d’un examen périodique inhérent à l’exécution de son contrat de travail doit bénéficier de la présomption d’imputabilité. Son décès doit donc être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.

  • Cass. 2e civ., 6 juillet 2017, n°16-20119.

A manqué à son obligation de sécurité de résultat l’employeur qui, conscient des nouvelles responsabilités confiées au salarié, n’a pas pris toutes les mesures de prévention et de sécurité nécessaires pour protéger sa santé physique et mentale, l’intéressé ayant été victime d’un malaise sur lieu de travail dû à un stress d’origine professionnelle.

  • Cass. soc., 5 juillet 2017, n°15-23572.

La prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle n’est pas opposable à l’employeur si la caisse, ayant estimé nécessaire de procéder à une mesure d’instruction, a envoyé un questionnaire à l’assuré sans avoir procédé à cet envoi auprès de l’employeur.

  • Cass. 2e civ., 6 juillet 2017, n°16-18774. 

La dégradation des conditions d’emploi en raison de travaux effectués dans les locaux de travail pendant un mois ne saurait caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ni justifier sa condamnation à verser des dommages et intérêts au salarié, dès lors que les horaires des employés ont été aménagés, que les protections d’usage ont été mises en place aux moments les plus critiques et que certains des personnels concernés ont été déménagés d’un étage à l’autre pour la durée des nuisances.

  • CA Paris, 7 juin 2017, n°14/02398.

Le recours formé directement devant le Tass à l’encontre d’une mise en demeure est irrecevable dès lors qu’au dos de la lettre de mise en demeure, figure la mention selon laquelle le débiteur, qui entend contester celle ci, doit saisir la commission de recours amiable dans le délai d’un mois à compter de la réception, à peine de forclusion, et que cette mention, effectivement écrite en petits caractères, est parfaitement lisible, de telle sorte que la société était clairement informée de la nécessité de saisir préalablement la commission de sa contestation.

  • Cass. 2e civ., 6 juillet 2017, n°16-22228.

Source : Editions Francis Lefebvre 2017