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Brèves jurisprudentielles

Deux établissements ayant la même adresse peuvent avoir des taux de cotisation AT/MP distincts.

La société qui exerce deux activités distinctes dans des locaux distincts bénéficie d’une tarification distincte pour chaque activité même si celles-ci ont la même adresse.

Une société exploitant en location-gérance un fonds de commerce de thalassothérapie se voit confier l’exploitation en location-gérance du fonds de commerce d’hôtellerie situé à la même adresse.

  • Cass 2e civ, 21 juin 2018, n°17-20279.

La Carsat, approuvée par la Cnitaat, lui notifie alors un taux de cotisation d’accidents du travail unique pour ces deux activités. Mais la Cour de cassation censure cette décision. La société exploitant un fonds de commerce de thalassothérapie et un fonds de commerce d’hôtellerie, situés à la même adresse mais dans des locaux distincts et sur la base de deux contrats de location-gérance ces établissements devaient être assujettis chacun à la tarification propre à leur activité.

Pour la jurisprudence, toute entité présentant une implantation distincte et une activité propre doit en effet bénéficier d’une tarification propre (voir notamment : Cass. 2e civ. 14-1-2010 n° 09-11.450 F-PB ; Cass. 2e civ. 4-4-2013 n° 12-15.784 F-D).

Source : Editions Francis Lefebvre 2018

 
L’accident survenu à un salarié dans le cadre d’une activité libre à l’occasion d’un séminaire d’entreprise constitue un accident de travail.

La Cour de cassation retient aux termes d’un arrêt du 21 juin 2018, que l’accident survenu à un salarié au cours d’une journée de détente, prévue dans le cadre d’un séminaire d’entreprise obligatoire et rémunérée comme du temps de travail, constitue un accident du travail et ceci même si les activités n’étaient pas encadrées par l’employeur.

En effet, il n’en demeure pas moins que le salarié était bien resté sous l’autorité de son employeur.

Le refus de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis de le prendre en charge comme un accident du travail n’était donc pas justifié.

Les faits sont les suivants :

Selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2016), la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime le 1er avril 2010 Mme X... qui participait à un séminaire organisé par son employeur.

L’intéressée a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale .

La position de la caisse de sécurité sociale :

La caisse avait fait valoir que le salarié, envoyé en mission, qui décide de son propre chef d’exercer pendant sa journée de repos une activité de loisir qui n’est ni organisée ni même prise en charge par l’employeur, ne saurait bénéficier de la présomption d’imputabilité édictée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pour les accidents survenus au cours de cette activité.

En l’espèce, la cour d’appel a expressément constaté que l’accident dont était victime la salariée était survenu au cours d’une « journée libre », au terme du séminaire, et que « l’activité sportive n’était pas encadrée » ni même prise en charge par l’employeur.

Selon la Cour de cassation, l’arrêt de la cour d’appel retient que Mme X... a participé à un séminaire d’entreprise ; qu’il était prévu une journée de détente où les participants étaient libres de se livrer aux activités sportives qu’ils souhaitaient ; que durant cette journée, rémunérée comme du temps de travail, les salariés restaient soumis à l’autorité de la société organisatrice du séminaire même si l’activité sportive n’était pas encadrée .

La Cour de cassation retient donc que la cour d’appel a exactement déduit que l’accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

  • civ. 2ème, 21 juin 2018, n°17-15984.

Source : assouslegrand

 
Le décès sur le lieu de travail n’est pas toujours un accident du travail.

Un accident du travail est un accident qui survient à un salarié alors que celui-ci se trouve sous la responsabilité de son employeur (Article L411-1 du Code de la sécurité sociale)

Mais qu’en est-il lorsque le décès du salarié a lieu sur son lieu de travail alors qu’il fait l’objet d’une mise à pied ? Dans un arrêt rendu le 21 septembre 2017, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation est venue apporter une réponse claire.

Un décès sur le lieu de travail

Une salariée est décédée des suites d’un malaise dans les locaux de son employeur. Suite à cela, la caisse centrale d’assurance maladie ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, le représentant légal de la fille mineure de la victime, a saisi d’un recours la juridiction de sécurité sociale.

Dans la mesure où :

  • suite à une décision de son chef d’exploitation de la mettre à pied, la salariée a contacté la secrétaire élue du CHSCT de l’entreprise, qui lui a proposé de venir pour examiner sa situation ;
  • elle était présente au sein de l’entreprise, en raison de la procédure de mise à pied la concernant, accompagnée par deux représentants du personnel ;
  • l’accident s’est produit alors qu’elle montait les escaliers et qu’elle est décédée sur place malgré l’intervention d’un médecin anesthésiste.
    Et même si l’accident a eu lieu à 15h45 alors qu’elle travaillait sur le site de la société de 5h à 7h, les juges de la Cour d’appel avaient alors infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie en jugeant que ce décès était bien un accident du travail.

La mise à pied suspend le contrat de travail

La Cour de cassation n’est pas de cet avis et censure la décision de la Cour d’appel. Les hauts magistrats ont estimés qu’au contraire ne constitue pas un accident de travail, un accident survenu à un salarié au cours d’une période de suspension de son contrat de travail résultant de sa mise à pied. Et cela quand bien même cet accident se produit lorsque le salarié revient dans les locaux de l’entreprise pour y accomplir, de sa propre initiative un acte qu’aucune injonction de son employeur ni nécessité de son service ne lui imposaient.

  • Cass. 2e civ., 21 septembre 2017, n°16-17580.

Source : Article juridique - Droit du travail et social par Me Pauline BARANDE