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Contrôle Urssaf : irrecevabilité du recours de la société portant sur le rejet de ses observations

N’est pas recevable le recours d’une société contrôlée qui conteste non pas la mise en demeure qui lui a été délivrée mais le rejet de ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire de contrôle et de redressement.

Une Urssaf avait, à la suite d’un contrôle, adressé à une société une lettre d’observations comportant plusieurs chefs de redressement, qu’elle a par la suite confirmé, dans une lettre du 29 novembre 2013 , en réponse aux observations formulées par l’entreprise, avant de lui notifier une mise en demeure pour le recouvrement des sommes faisant l’objet du redressement. La commission de recours amiable de l’Urssaf ayant rejeté sa réclamation à l’encontre de la lettre du 29 novembre 2013, la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

  • Cass. 2e civ., 14 févr. 2019, n° 17-27.759.

La Cour de cassation a donné tort à la cour d’appel en ce qu’elle a déclaré recevable le recours de la société et annulé l’un des chefs de redressement. La règle est que la mise en demeure notifiée par l’organisme de recouvrement à l’issue des opérations de contrôle et de redressement, laquelle constitue la décision de recouvrement, est seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Appliqué aux faits de l’espèce, le principe ainsi posé ne pouvait aboutir qu’à l’annulation de l’arrêt des juges du fond. En effet, eux-mêmes avaient relevé que la société n’avait pas contesté la mise en demeure qui lui avait été régulièrement notifiée par l’Urssaf mais le rejet de ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire de contrôle et de redressement, de sorte que le recours était irrecevable.

Source : Lexis360°