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Faute inexcusable : renversement de la charge de la preuve que si l’entreprise utilisatrice prouve qu’elle a dispensé la formation renforcée à la sécurité

La présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4154-3 du Code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du même Code.

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 octobre 2018.

  •  Cass. civ. 2, 11 octobre 2018, n°17-23694.

Dans cette affaire, la salariée d’une entreprise de travail temporaire a été victime d’un accident du travail alors qu’elle se trouvait en mission dans une entreprise utilisatrice. Elle a saisi une juridiction de Sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

L’entreprise utilisatrice fait grief à l’arrêt de la cour d’appel (CA Rennes, 21 juin 2017, n° 15/05431) d’accueillir la demande de la salariée.

En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi, les juges du fond ayant constaté, d’une part, que la salariée, mise à disposition de la société utilisatrice était affectée, en qualité d’ouvrière pareuse, à un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des salariés, d’autre part, que cette société ne justifie pas lui avoir dispensé une formation renforcée à la sécurité au sens de l’article L. 4153-3 du Code du travail.

Source : Copyright Lexbase