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Irrégularité du contrôle URSSAF résultant de l’audition d’un salarié mis à disposition et non rémunéré par la société redressée

Il résulte de l’article R. 243-59, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale, que l’agent chargé du contrôle ne peut entendre que les personnes rémunérées par l’employeur ou le travailleur indépendant faisant l’objet de celui-ci ; que les dispositions qui confèrent aux agents des organismes de recouvrement des pouvoirs d’investigation étant d’application stricte, ce texte ne permet pas l’audition des personnes rémunérées par un prestataire de service de la personne contrôlée.

  • Cass. civ. 2, 20 septembre 2018, n°17-24359.

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 septembre 2018 (Cass. civ. 2, 20 septembre 2018, n° 17-24.359).

En l’espèce, à l’issue d’un contrôle engagé en application de l’article L. 243-7 du Code de la Sécurité sociale, une URSSAF a adressé à une société une lettre d’observations mentionnant un redressement pour travail dissimulé entraînant une annulation des réductions de cotisations dont elle avait précédemment bénéficié, puis lui a notifié une mise en demeure ; la société a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel (CA Caen, 30 juin 2017, n° 14/00653), constatant qu’il résulte des termes de la lettre d’observations que c’est l’un des salariés mis à la disposition de la société par une société irlandaise, dont l’identité n’a pas été précisée, qui a été entendu par l’inspecteur du recouvrement, et qu’aucun élément ne permet d’établir qu’il s’agisse d’un salarié rémunéré par la société redressée.

Un pourvoi est alors formé par l’URSSAF. En vain.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi de l’organisme.

Source : Lexbase par Laïla Bedja