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LA CLAUSE DU CONTRAT DE TRAVAIL PREVOYANT LA RUPTURE DE PLEIN DROIT DU FAIT DE L’AGE DU SALARIE EST NULLE

Le salarié qui notifie à son employeur qu’il partira à la retraite à 65 ans conformément à la clause de son contrat de travail qui prévoit que : « l’âge de la retraite est fixé à 65 ans, le contrat se trouve rompu du fait que le salarié atteint cet âge », ne manifeste pas une volonté claire et non équivoque de partir à la retraite.

L’article L. 1237-4 du Code du travail dispose que : « sont nulles toutes stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail et d’un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d’un salarié en raison de son âge ou du fait qu’il serait en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse. »

En conséquence, la Cour de cassation considère que cette clause est nulle et censure donc la cour d’appel qui avait débouté le salarié de ses demandes en considérant que le courrier du salarié constatant la rupture ipso-facto de son contrat s’analysait en un départ souhaité et programmé par ce dernier qui ne pouvait pas revendiquer la situation de mise à la retraite et ses conséquences.

  • Cass. soc. 17 avril 2019, n°18-10.476