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La Cour de cassation étend l’indemnisation du préjudice d’anxiété lié à l’amiante

Tout salarié ayant été exposé à l’inhalation d’amiante peut désormais faire valoir un préjudice d’anxiété en invoquant l’obligation de sécurité de tout employeur, a jugé la Cour de cassation vendredi 5 avril. Le « préjudice d’anxiété », consacré en 2010 par cette cour, permet l’indemnisation de personnes qui ne sont pas malades mais qui s’inquiètent de pouvoir le devenir à tout moment.

  • Cass. Ass. Plénière, 5 avril 2019, n°18-17442.

L’arrêt de l’Assemblée plénière du 5 avril 2019, s’agissant de la première branche du moyen unique, constitue un revirement de jurisprudence. Pour en saisir les motifs, il convient de revenir sur l’évolution du dispositif d’indemnisation des travailleurs exposés à l’amiante.

La loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 a institué en faveur des travailleurs qui ont été particulièrement exposés à l’amiante, sans être atteints d’une maladie professionnelle consécutive à cette exposition, un mécanisme de départ anticipé à la retraite. Sur le fondement de cette loi, et plus particulièrement de son article 41, la chambre sociale de la Cour de cassation a admis, pour les salariés ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 précité, la réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété tenant à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante (Soc., 11 mai 2010, pourvoi n° 09-42.241).

En revanche, elle a exclu du bénéfice de cette réparation les salariés exposés à l’amiante ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 précité ou dont l’employeur n’était pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel, y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Soc., 3 mars 2015, pourvoi n° 13-26.175 ; Soc., 26 avril 2017, pourvoi n° 15-19.037 ; Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.130).

Le développement important du contentieux concernant des salariés ne relevant pas des dispositions de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 précité mais ayant toutefois été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur santé a amené le premier président, en accord avec la chambre sociale, à saisir l’Assemblée plénière afin de permettre un réexamen complet de la question de la réparation du préjudice d’anxiété des salariés exposés à l’amiante.

Par le présent arrêt, l’Assemblée plénière, sans revenir sur le régime applicable aux travailleurs relevant des dispositions de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, reconnaît la possibilité pour un salarié justifiant d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d’agir contre son employeur, sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 précité.

L’arrêt du 5 avril 2019 a été l’occasion pour l’Assemblée plénière de procéder à une motivation en forme développée permettant de faire connaître les étapes de son raisonnement et d’expliquer les motifs ayant conduit à ce revirement. Cette décision s’inscrit ainsi dans le mouvement de réforme que connaît actuellement la Cour de cassation afin notamment de répondre aux exigences de lisibilité, d’intelligibilité du droit et de sécurité juridique.

S’agissant de la deuxième branche du moyen unique, l’Assemblée plénière reprend les termes de la jurisprudence de la chambre sociale en matière d’obligation de sécurité de l’employeur issus de l’arrêt Air France du 25 novembre 2015 (Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.444, publié au Rapport annuel de la Cour de cassation). Depuis cette décision, l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a mis en œuvre les mesures visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Il appartient « aux juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, d’évaluer le comportement de l’employeur, notamment la pertinence des mesures de prévention et de sécurité prises et leur adéquation au risque connu ou qu’il aurait dû connaître » (commentaire de la décision du 25 novembre 2015 au Rapport annuel de la Cour de cassation, p. 166). Dans l’espèce soumise à l’Assemblée plénière, la cour d’appel avait estimé que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité était établi par la justification, par le salarié, de son exposition à l’amiante, sans que l’employeur puisse être admis à s’exonérer de sa responsabilité par la preuve des mesures qu’il prétendait avoir mises en œuvre. Ce raisonnement, fondé sur la jurisprudence de la chambre sociale antérieure à l’arrêt Air France, est censuré par l’Assemblée plénière qui rappelle que la cour d’appel aurait dû examiner les éléments de preuve produits par l’employeur.

Enfin, sur la troisième branche du moyen unique, la décision de la cour d’appel est également cassée en raison d’une caractérisation insuffisante du préjudice d’anxiété subi par le salarié. L’Assemblée plénière rappelle ainsi que, conformément aux règles du droit commun de la responsabilité civile, il appartient aux juges du fond de caractériser le préjudice personnellement subi par le salarié et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave.

Source : site de la Cour de cassation