Blog Risques professionnels

La décision de refus de prise en charge, définitive à l’égard de l’employeur, ne prive pas la caisse de son action en remboursement des sommes avancées.

Aux termes de l’article D. 452-1 du Code de la sécurité sociale, la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices complémentaires mentionnés à l’article L. 452-3.

  • Cass. soc., 9 mai 2019, n°18-14515.

Le recours de la caisse en remboursement de l’ensemble des sommes avancées à la victime a un fondement subrogatoire, l’employeur étant l’unique responsable. Il ne saurait opposer à la caisse pour échapper aux conséquences financières de sa faute inexcusable, le fait que la décision de refus de prise en charge lui est définitivement acquise.

La caisse, subrogée dans les droits de la victime qu’elle a indemnisée, ne peut se voir opposer par l’employeur un moyen tiré de la procédure de prise en charge.

Source : La Semaine Juridique — Edition sociale n°24 — 18 juin 2019