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LA FACULTE DE DESIGNER UN REPRESENTANT PARMI LE PERSONNEL DE L’ETABLISSEMENT POUR SIEGER AU CHSCT EST RESERVEE AUX SEULS SYNDICATS REPRESENTATIFS

En application de l’accord cadre national interprofessionnel du 17 mars 1975, les organisations syndicales peuvent, dans les établissements d’au moins 300 salariés, désigner un représentant parmi le personnel de l’établissement concerné en vue de siéger au CHSCT avec voix consultative.

La Cour de Cassation vient de préciser, en accord avec sa jurisprudence antérieure (voir Cass. soc. 29.10.2008 n°07-43578), que cette faculté est réservée aux seuls syndicats représentatifs.

Cette décision clarifie les incertitudes suscitées par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qui avait ouvert aux syndicats non représentatifs la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d’entreprise, à condition d’y avoir au moins deux élus. Selon la haute juridiction, ces règles particulières de désignation ne sont pas transposables à la désignation du représentant syndical au CHSCT.

A noter que l’ouverture de la loi du 20 août 2008 faite aux syndicats non représentatifs dans le cadre du comité d’entreprise a depuis été supprimée par la loi 2014-288 du 5 mars 2014.

  • Cass. Soc. 22 fév. 2017, n°15-25.591