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L’abrogation d’un dispositif législatif prévoyant en faveur des salariés de certaines entreprises une prime obligatoire de participation, assortie de dispositifs d’exonération de charges, ne rend pas caduc de plein droit un accord collectif instaurant cette prime dans l’entreprise

  • Cass. soc., 26 juin 2019, n° 17-28.287

Un accord collectif avait été signé au sein d’une société, intitulé « accord sur la prime de partage des profits », en application de la loi de finances n°2011-894 du 28 juillet 2011 instaurant une prime de partage obligatoire des profits dans les entreprises d’au moins cinquante salariés assortie d’un mécanisme de déductions de charges sociales. L’accord collectif prévoyait, entre autres, le fait que la prime était exonérée de cotisations en application de la loi.

Or, la loi de financement de la sécurité sociale du 22 décembre 2014 (n°2014-1554) ayant abrogé la disposition légale instituant la prime de partage des profits obligatoire, l’employeur estimait que l’accord était devenu caduc de droit.

Pour la Cour de cassation, l’exécution de l’accord collectif n’avait rien d’impossible malgré l’abrogation de la loi instituant la prime. En effet, l’accord collectif ne perdait pas son objet, puisque la prime de partage pouvait continuer à exister et à être versée, peu important l’absence de dispositions législatives impératives en ce sens, et même si les conditions de versement étaient rendues plus onéreuses du fait de la disparition des allégements sociaux et fiscaux. La suppression du mécanisme d’exonération pour laquelle l’employeur avait signé l’accord collectif ne suffisait pas à mettre fin à cet accord.

En conséquence, la chambre sociale a estimé qu’en l’absence de dénonciation, l’accord, à durée indéterminée, n’était pas caduc et devait continuer à recevoir effet.