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L’ACTION FONDEE SUR L’OBLIGATION D’AFFILIATION A UN REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE N’EST PAS SOUMISE A LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE MAXIMALE DE 20 ANS

Il faut en premier lieu rappeler que, selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits. De plus, aux termes de l’article 2232 du même Code, le report du point de départ du délai, sa suspension ou son interruption ne peut porter le délai de prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de naissance du droit.

Dans cette affaire, lors de la liquidation de ses droits à la retraite le 1er juillet 2012, un salarié qui avait effectué des missions à l’étranger constate que certains trimestres n’avaient pas été validés et qu’il n’avait pas été affilié à l’AGIRC. Il saisit alors la juridiction prud’homale le 5 décembre 2013 aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur à l’indemniser en réparation du préjudice résultant de l’absence d’affiliation au régime général et au régime de l’AGIRC.

La cour d’appel le déboute de ses prétentions, considérant la demande frappée par la prescription. Elle considère en effet que, sur le fondement des articles 2224 et 2232 du Code civil, les droits nés sur la période de janvier 1977 à juillet 1986 étaient couverts par la prescription extinctive au plus tard le 1er août 2006 (c’est à dire 20 ans après le 1er juillet 1986).

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation : elle sollicite les mêmes dispositions du Code civil, mais interprétés à la lumière de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Elle affirme ainsi que le délai de prescription de l’action, fondée sur l’obligation de l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et d’en régler les cotisations, ne court qu’à compter de la liquidation de ses droits à la retraite par le salarié car c’est le jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit — et ce, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’article 2232 du Code civil.

En d’autres termes, la limitation du délai de prescription à 20 ans ne joue pas en matière d’affiliation à un régime de retraite complémentaire.

  • Cass. soc., 3 avril 2019, n° 17-15.568