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L’employeur qui réagit après une altercation entre salariés remplit son obligation de sécurité

L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard des salariés. Mais il peut s’exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

  • Cass. soc., 22 septembre 2016, n° 15-14005.

Un salarié dépose une main courante au commissariat, déclarant avoir été violemment agressé sur son lieu de travail. Il est placé en arrêt de travail, puis saisit le conseil de prud’hommes d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur qui, selon lui, a manqué à son obligation de sécurité de résultat. 

L’employeur qui prend des mesures de prévention remplit son obligation de sécurité

En matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés, la Cour de cassation impose à l’employeur une obligation de résultat dont il doit assurer l’effectivité. En cas de risque avéré ou réalisé (accident par exemple), l’employeur engage en principe sa responsabilité.

La Cour de cassation a toutefois assoupli sa jurisprudence, en admettant que l’employeur s’exonère de cette responsabilité s’il justifie avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés (Cass. soc. 25-11-2015 n° 14-24.444 FS-PBRI). Il doit en particulier démontrer avoir respecté les règles imposées par le Code du travail en matière d’hygiène et de sécurité, c’est-à-dire notamment avoir mis en place des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation des salariés ainsi qu’une organisation et des moyens adaptés, en respectant les principes généraux de prévention (voir, par exemple, en cas de harcèlement moral : Cass. soc. 1-6-2016, n° 14-19.702). 

Une réaction immédiate de l’employeur

L’arrêt du 22 septembre 2016 donne un exemple de réaction immédiate et adaptée de l’employeur, de nature à l’exonérer de sa responsabilité vis-à-vis du salarié.

En l’espèce, le salarié avait été agressé verbalement sur son lieu de travail par un tiers à l’entreprise. Dès qu’il en a été informé, l’employeur a appelé l’agresseur en lui intimant de ne plus remettre les pieds dans l’entreprise. Il a ensuite invité le salarié à porter plainte contre ce dernier. Les juges ont en outre relevé que l’agression était un fait unique, commis en dehors de la présence de l’employeur qui n’avait pas connaissance de tensions entre son salarié et l’agresseur, sur lequel il ne possédait aucune autorité de droit ou de fait.

Les juges en ont conclu que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, et n’engageait pas sa responsabilité à l’égard du salarié victime de l’agression.

Source : Editions Francis Lefebvre 2016