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L’envoi d’une nouvelle mise en demeure après la nullité de la première régularise le contrôle Urssaf

Si une mise en demeure envoyée par l’Urssaf avant qu’il ait été répondu aux remarques formulées par le cotisant à la suite de la lettre d’observations est nulle, la procédure de recouvrement est régularisée si l’Urssaf envoie une deuxième mise en demeure respectant ce délai.

Un délai doit être respecté entre l’envoi de la lettre d’observations et l’envoi de la mise en demeure.

  • Cass. 2ème civ., 6 juillet 2017, n° 16-19.384.

A l’issue d’un contrôle, une Urssaf notifie au cotisant contrôlé une mise en demeure pour le recouvrement de certaines sommes sans attendre que l’inspecteur du recouvrement ait répondu aux remarques formulées par l’intéressé à la lettre d’observations.

Or, selon l’article R 243-59 du CSS, la mise en recouvrement des cotisations, contributions, majorations de retard et pénalités ne peut pas intervenir avant l’expiration du délai de 30 jours imparti au redevable pour faire valoir ses observations en réponse à la lettre d’observations adressée au terme du contrôle ou, si le redevable a fait usage de cette faculté, avant l’envoi de la réponse de l’agent de contrôle à ses observations. La deuxième chambre civile a ainsi récemment rappelé que la mise en demeure envoyée sans respect du délai de 30 jours dont dispose le cotisant pour répondre à la lettre d’observations est nulle (Cass. 2e civ., 4-5-2017, n° 16-15.861).

C’est donc sans surprise que la commission de recours amiable de l’organisme fait, en l’espèce, droit au recours du cotisant et annule la mise en demeure.

Les services de l’Urssaf délivrent alors une nouvelle mise en demeure.

Cette seconde mise en demeure régularise-t-elle la procédure de contrôle et de redressement dès lors qu’elle a été délivrée après l’envoi de la réponse de l’agent de contrôle aux observations formulées après contrôle par le redevable ? Telle était la question soumise en l’espèce à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. La Cour y répond par l’affirmative.

L’envoi prématuré d’une première mise en demeure peut être régularisé.

La solution retenue s’inscrit dans la logique du contentieux des opérations de contrôle, de redressement et de mise en recouvrement : engagées à l’initiative de l’organisme de recouvrement, qui use en la matière de prérogatives de puissance publique, ces opérations sont assorties d’une succession de règles de forme et de procédure dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité.

Il en va ainsi, en particulier, des règles concernant la nécessité d’envoyer un avis avant contrôle, réserve faite des contrôles liés au travail dissimulé (Cass. 2e civ. 10-7-2008, n° 07-18.152), l’habilitation obligatoire de l’inspecteur du recouvrement (Cass. avis 5-3-2001, n° 02-00.017 ; CE 11-12-2009, n° 320112), ou encore de l’interdiction faite à l’agent de contrôle de rechercher lui-même les pièces dont il a besoin et de procéder à leur saisie (Cass. 2e civ. 20-3-2008, n° 07-12.797).

Mais si le non-respect des règles de compétence, de forme et de procédure frappe les opérations de nullité, les effets de la nullité ne sont pas toutefois pas sans limites. Ils s’étendent aux opérations qui s’ensuivent.

Ainsi, l’absence d’envoi d’un avis préalablement au contrôle emporte ainsi la nullité subséquente de l’ensemble des opérations et fait obstacle à la mise en recouvrement des sommes litigieuses. Mais ils laissent cependant subsister, le cas échéant, les opérations antérieures, l’organisme de recouvrement étant alors fondé, pour autant que les délais prescrits pour la mise en œuvre des procédures de contrôle ou, plus simplement encore, les délais de prescription n’y fassent pas obstacle, à reprendre la procédure au stade où elle a été frappée de nullité.

Tel était le cas en l’espèce : l’Urssaf ayant, sur le recours du redevable, annulé une mise en demeure prématurée, la délivrance, cette fois en temps utile, d’une seconde mise en demeure, a régularisé la procédure et fondé la mise en recouvrement des sommes afférentes au redressement opéré auparavant.

Source : Editions Francis Lefebvre 2017