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L’inopposabilité du fait d’une mise à disposition insuffisante du dossier par la CPAM

La consultation prévue à l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ne doit pas se limiter à une consultation formelle mais doit mettre l’employeur en mesure d’analyser les nombreux éléments constituant le dossier.

  • CA Aix-en-Provence, 1er mars 2017, n°16/07567.

L’article R. 441-13 prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire comprend de nombreuses pièces techniques, listées sur les six alinéas que comporte l’article, et l’article R. 441-14 instaure la possibilité, pour l’employeur notamment, de venir consulter ce dossier.

Il est de jurisprudence constante que cette consultation ne doit pas se limiter à une consultation formelle mais doit mettre l’employeur en mesure d’analyser les nombreux éléments constituant le dossier.

Plus précisément, l’obligation de communication de pièces, et non plus seulement de consultation, est reconnue dès lors que l’employeur a présenté une demande en ce sens.

Le manquement à cette obligation entraine l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.

Source : La Semaine Juridique du 4 avril 2017