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Opposabilité de la décision implicite de prise en charge de la CPAM à l’employeur

Dans un arrêt du 31 mai 2018, la Cour de cassation rappelle que le caractère implicite de la décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) n’a pas pour effet de rendre par lui-même cette décision inopposable à l’employeur.

  • Cass. 2e civ., 31 mai 2018, n°17-18607.

En l’espèce, à la suite de la déclaration d’un accident de travail survenu à un salarié, une CPAM a notifié à l’employeur la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction et l’a avisé de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant sa prise de décision, au delà du délai de trente jours prévu par l’article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale. La caisse ayant pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, l’employeur en a contesté le caractère opposable devant une juridiction de sécurité sociale. La cour d’appel avait donné raison à l’employeur, déclarant inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la CPAM. Elle invoquait à ce titre le fait que le délai de trente jours était dépassé lorsque la caisse a notifié à l’employeur la nécessité d’un délai complémentaire, de sorte qu’à cette date, la reconnaissance de l’accident du travail était acquise implicitement, sans que l’employeur n’ait été informé de la fin de l’instruction de la demande et de la possibilité de consulter le dossier. La CPAM forme un pourvoi en cassation. Décision opposable à l’employeur

Pour rappel, sont inopposables à l’employeur les décisions prises par les CPAM sans que l’employeur ait pu prendre connaissance de l’ensemble des éléments du dossier et faire valoir ses observations. Un manquement de la caisse à son obligation d’information rend donc sa décision inopposable à l’employeur (Cass. soc., 30 nov. 2000, n° 99-12651). Tel n’est pas le cas en l’espèce, selon la Cour de cassation. En effet, faisant application de sa jurisprudence (Cass. 2e civ., 16 nov. 2004, n° 03-30.498), la cour rappelle que « le caractère implicite de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d’un accident, faute de décision expresse dans le délai de trente jours, ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l’employeur ».

La deuxième chambre civile casse et annule la décision de la cour d’appel, au visa des articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.

Source : actualitesdudroit.fr