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Pour quels contrats seule la faute inexcusable du transporteur l’oblige à réparer tout le dommage  ?

Les clauses limitant la responsabilité du transporteur sont écartées lorsqu’il a commis une faute inexcusable — et non seulement lourde — en exécutant un contrat conclu après le 10 décembre 2009, s’agirait-il d’un contrat d’application d’un contrat cadre conclu avant cette date.

  • Cass. com. 25-9-2019, n° 18-12265, Sté MMA IARD assurances mutuelles c/ Sté TSE express médical

Depuis le 10 décembre 2009, le transporteur doit réparer intégralement le dommage subi par les marchandises transportées, sans pouvoir invoquer les clauses du contrat de transport limitant sa responsabilité, s’il a commis un dol ou une faute inexcusable, c’est-à-dire une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable (C. com. art. L 133-8, dans sa rédaction issue de la loi 2009-1503 du 8-12-2009), alors que auparavant une simple faute lourde permettait d’écarter la clause limitative de responsabilité.

1o La Cour de cassation vient de juger que la nouvelle rédaction de l’article L 133-8 est applicable à tous les contrats de transport conclus après le 10 décembre 2009, l’auraient-ils été en exécution d’un contrat-cadre antérieur.

A noter : C’est la première fois à notre connaissance, que la Cour de cassation précise l’application dans le temps de la rédaction de l’article L 133-8 du Code de commerce issue de la loi de 2009. En l’espèce, un laboratoire pharmaceutique et un transporteur avaient conclu un contrat cadre ne définissant pas les produits à transporter ou les dates de transport  ; ils avaient ensuite signé des lettres de voiture qui précisaient le nombre de colis à prendre en charge, ainsi que les lieux de prise en charge et de destination. Les juges ont considéré que chacune de ces lettres constituait un contrat.

2o Dans cette affaire, un transporteur, chargé d’acheminer des produits pharmaceutiques périssables à une température entre + 2o et + 8o, les avait transportés à une température négative.

Il a été déduit des constatations suivantes qu’il n’avait pas commis de faute inexcusable :

  • le véhicule de transport était constitué de compartiments dont les températures étaient préréglées, sans qu’il fût démontré que le chauffeur avait pris l’initiative ou pu modifier ces températures, ni que cette demande lui avait été faite  ;
  • après avoir relevé l’anomalie des températures dans le compartiment frigorifique, réglé à 5o, renfermant les produits pharmaceutiques, le chauffeur avait arrêté une première fois le véhicule et appelé en urgence son employeur qui lui avait indiqué de redémarrer le groupe de réfrigération, puis, ayant relevé une nouvelle chute des températures en dessous de zéro degré, le chauffeur avait de nouveau consulté en urgence son employeur, qui lui avait prescrit de stopper le groupe de réfrigération, ce qu’il avait déclaré avoir fait  ;
  • le véhicule avait été mis en circulation la première fois moins de deux ans avant la survenance du sinistre, il avait fait l’objet d’une attestation de conformité sanitaire et les interventions sur le dispositif frigorifique que le transporteur avait fait réaliser à plusieurs reprises attestaient de la précaution qu’il avait prise pour respecter la destination de son véhicule.