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Prescription décennale appliquée à la demande de réparation du préjudice des victimes de l’amiante

En introduisant, par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, dans la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, un article 53, III bis, aux termes duquel les droits à indemnisation des préjudices concernés se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante, sauf exceptions qu’il énumère.

En décidant que ce délai de prescription s’applique immédiatement en tenant compte du délai écoulé depuis l’établissement du premier certificat médical mentionné à l’article précité, mais que ceux établis avant le 1er janvier 2004 sont réputés l’avoir été à cette date, le législateur a entendu évincer le régime spécial de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissement publics, aucune demande de réparation du préjudice des victimes de l’amiante n’étant soumise à la prescription quadriennale que cette loi prévoit, pour lui substituer le régime de prescription de droit commun, ainsi aménagé ; il en résulte que les causes de suspension et d’interruption de la prescription prévues par ladite loi ne sont pas applicables à ces demandes ; dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a écarté les dispositions de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 et a fait application des articles 2240 à 2242 du Code civil pour décider que la demande d’indemnisation de l’assistance par une tierce personne n’était pas prescrite. 

  • Cass. civ. 2, 13 juin 2019, n°18-14129.

Dans cette affaire, M. T. est décédé des suites d’un cancer broncho-pulmonaire consécutif à l’inhalation de poussières d’amiante, dont le caractère professionnel a été reconnu par son organisme de Sécurité sociale. Son épouse et ses fils ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par M. T. avant son décès et de leur préjudice moral. Une offre fut acceptée par ces derniers le 22 décembre 2008. Puis le 7 février 2016, l’épouse du défunt a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation complémentaire au titre du préjudice esthétique et du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne et au titre de son propre préjudice économique. Le 8 juin 2016, le FIVA a rejeté la demande d’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne considérée comme prescrite. La cour d’appel fut alors saisie en contestation de cette décision et donna raison aux demandeurs. Un pourvoi fut alors formé par le FIVA.

En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

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