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SANS AUTORISATION DE TRAVAIL, LE SALARIE ETRANGER NE PEUT PRETENDRE A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS

Un salarié, non ressortissant d’un État de l’Union Européenne informe son employeur que par décision administrative, il ne dispose plus d’autorisation de travail. L’employeur décide en conséquence de licencier le salarié, l’irrégularité de la situation du travailleur étranger constituant nécessairement une cause objective justifiant le licenciement.

En effet, l’article L. 8251-1 du Code du travail dispose que : « nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. »

En conséquence, le salarié décide de saisir le conseil de prud’hommes en référé aux fins d’obtenir le paiement de l’indemnité de préavis et les congés payés afférents ainsi que la délivrance de bulletins de salaire. Conformément à l’article R. 1455-5 du Code du travail, la demande du salarié ne doit faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, afin de justifier une action en référé.

Or, la Cour de cassation considère que le salarié étranger ayant informé son employeur qu’il ne bénéficiait plus d’une autorisation de travail, le conseil de prud’hommes a pu en déduire l’existence d’une contestation sérieuse. En conséquence, le salarié ne pouvait saisir le conseil de prud’hommes en référé. En effet, sauf exception, un salarié qui n’est pas en mesure d’accomplir son préavis ne peut pas prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis. Ce qui est précisément le cas du salarié qui n’a plus d’autorisation de travail.

  • Cass. soc. 3 avril 2019, n° 17-17.106