Blog Risques professionnels

Un décret modifie les modalités du rescrit URSSAF

Le rescrit permet à un cotisant (ou futur cotisant), en sa qualité d’employeur, de demander à son URSSAF de prendre position sur l’application à leur situation d’un point de législation. La réponse de l’URSSAF l’engage pour l’avenir, sauf exceptions. Une ordonnance du 10 décembre 2015 a étendu le champ du rescrit URSSAF, allégé le formalisme et l’a ouvert, sous conditions, aux avocats et experts comptables ainsi qu’aux organisations professionnelles d’employeurs et aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche (Article L. 243-6-3 CSS modifié) ( ; ordonnance 2015-1628du 10 décembre 2015, art. 4 et 7, JO du 11). Un décret du 25 octobre 2016 adapte la procédure à l’ordonnance précitée.

La demande de rescrit est effectuée auprès de l’URSSAF auprès de laquelle les déclarations sont souscrites (ou auprès de laquelle le cotisant va s’affilier). Par dérogation, les demandes effectuées par des syndicats sont adressées à l’ACOSS (Article R. 243-43-2 modifié, I, al. 1).

Désormais, la demande peut être effectuée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (auparavant, il fallait une LRAR ou une lettre remise en main propre contre décharge) (ArticleR. 243-43-2 modifié, I, al. 1).

Il est également précisé qu’une demande de rescrit ne peut être effectuée, lorsqu’un recours a été formé sur la situation en cause, sans que ne soit intervenue une décision de justice définitive (ArticleR. 243-43-2 modifié, I, al. 7).

Par ailleurs, le décret précise les mentions requises pour les demandes de rescrit effectuées par une organisation professionnelle d’employeurs ou une organisation syndicale de salariés reconnues représentatives au niveau de la branche (nom et adresse de l’organisation, présentation précise et complète des dispositions du projet de convention, ou d’accord collectif, ou des dispositions de la convention ou de l’accord collectif) (ArticleR. 243-43-2 modifié, I, al. 8 à 10). Rappelons que pour ce rescrit, c’est l’ACOSS qui est compétente (et non les URSSAF).

L’URSSAF a 3 mois pour notifier sa réponse une fois la demande complète (sans changement). Pour les rescrits initiés par des organisations professionnelles d’employeurs ou des syndicats de salariés, l’ACOSS dispose de 4 mois (ArticleR. 243-43-2 modifié, II, al. 2 et 4).

Le décret précise que la demande de rescrit est désormais considérée comme complète dès sa réception, sauf si, dans un délai de 20 jours à compter de sa réception, l’URSSAF ou l’ACOSS a fait connaître la liste des pièces ou des informations manquantes par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. À réception de ces pièces ou informations, l’organisme notifie au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète. Si l’URSSAF (ou l’ACOSS) ne reçoit pas les pièces et les informations manquantes dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la liste par le demandeur, la demande de rescrit est réputée caduque (ArticleR. 243-43-2 modifié, II, al. 1).

En l’absence de réponse à une demande de rescrit déposée par un cotisant ou un futur cotisant (ou, pour leur compte, par un Avocat ou un expert-comptable) à l’issue du délai de 3 mois, aucun redressement de cotisations ou contributions sociales ne peut être effectué au titre de la période comprise entre l’expiration du délai de 3 mois et la réponse explicite de l’organisme.

Notons enfin que l’URSSAF (ou l’ACOSS) peut revenir sur une décision initiale explicite sans remettre, toutefois, le passé en cause. Une procédure spécifique est alors prévue, modifiée à la marge par le décret (ex. : notification par l’URSSAF de sa nouvelle décision par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, et non plus forcément par LRAR) (ArticleR. 243-43-2 modifié, III).

Source : site RF Paye