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Déclaration à la CNIL d’une messagerie professionnelle et recevabilité du mode de preuve

L’absence de déclaration à la CNIL d’un système de messagerie électronique professionnelle ne rend pas illicite la production en justice des courriels adressés par l’employeur ou par le salarié, dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés et conservés par le système informatique.

  • Cass. Soc. 1er juin 2017, n° 15-23.522
    En l’espèce, dans le cadre d’un contentieux portant sur un licenciement pour insuffisance professionnelle, l’employeur avait produit des courriels issus de la messagerie électronique professionnelle. Le salarié avait sollicité le rejet de ces pièces, soutenant qu’en l’absence de déclaration à la CNIL, celles-ci constituaient un moyen de preuve illicite. La Cour d’appel a suivi l’argumentation développée par le salarié et a écarté les pièces litigieuses des débats.

La Cour de cassation casse cet arrêt. Ainsi, l’absence de déclaration simplifiée à la CNIL de la messagerie professionnelle ne rend pas illicite les courriels produits par l’employeur. La Cour souligne que :

  • cette messagerie n’avait pas pour objet de contrôler l’activité des salariés. Dès lors, elle n’était pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés des salariés ; 
  • les courriels étaient adressés par l’employeur ou le salarié. L’auteur de ces messages ne pouvait donc ignorer qu’ils étaient enregistrés et conservés sur le système informatique.