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EVOLUTION DE LA DEFINITION DU MOTIF ECONOMIQUE DE LICENCIEMENT

La loi « Travail » est venue modifier et compléter la définition du motif économique du licenciement, telle que prévue à l’article L.1233-3 du Code du travail.

Elle consacre tout d’abord officiellement dans le Code du travail les deux motifs créés par la jurisprudence, à savoir la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et la cessation d’activité. La loi précise également que la matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise, consacrant là encore la position de la Cour de cassation.

Surtout, la loi vient préciser la notion de « difficultés économiques », en établissant une liste non limitative de critères pertinents susceptibles de justifier un licenciement économique, à savoir :

  • une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires,
  • des pertes d’exploitation,
  • une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation.

En outre, la loi précise que la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires doit, pour être « significative », être caractérisée sur une certaine durée, par comparaison avec la même période de l’année précédente, cette durée étant fixée en fonction de l’effectif de l’entreprise, comme suit :

  • moins de onze salarié : un trimestre ;
  • à partir de onze salariés : deux trimestres consécutifs ;
  • à partir de cinquante salariés : trois trimestres consécutifs ;
  • à partir de 300 salariés : quatre trimestres consécutifs.

L’entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1er décembre 2016.

  • Loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 67