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FORMATION

1. La réforme du compte de formation : la liste des formations éligibles au CPF est étendue : dès le 1er janvier 2019, peuvent être financées par le CPF toutes les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national

Le compte de formation (CPF) créé par la loi 2014-288 du 5 mars 2014 permet la possibilité pour un salarié de capitaliser des heures de formation tout au long de sa vie active. Actuellement, ne peuvent être financées que les formations figurant sur les listes élaborées par les COPANEF/COPAREF. Le CIF est également abrogé (sauf pour les VAE) et remplacé par la possibilité de suivre des formations longues dans le cadre d’une transition professionnelle.

Le CPF est dorénavant crédité en euros. Ainsi toutes les heures de formation acquises par le salarié au 31/12/2018 seront converties en monnaie et, comme avant, le salarié conserve le bénéfice du solde du compte jusqu’à la retraite, même en cas de changement d’employeur. Les collectivités territoriales et les opérateurs de compétences [ex-OPCA et OPACIF qui disparaissent (les URSSAF se chargeront désormais de la collecte des contributions à la formation professionnelle)] peuvent abonder les CPF des salariés en cas de solde insuffisant pour suivre une formation. Les modalités d’acquisition et de plafonnement des sommes sur le compte feront prochainement l’objet d’un décret.

Du point de vue de l’employeur, notamment :

  • l’employeur, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, qui viole ses obligations en matière d’entretiens (L 6315-1 C. trav.) doit verser une somme au trésor public qui servira à financer un abondement au CPF,
  • l’employeur peut décider volontairement, de signer un accord collectif définissant les formations éligibles et prévoyant le financement complémentaire du CPF de ses salariés.

Un site internet est mis à disposition des salariés (www.moncompteactivite.gouv.fr) pour leur permettre plus de maîtrise et d’indépendance dans la gestion de leurs parcours de formation. Une application mobile correspondante devrait voir leur jour après parution d’un décret.

 2. La suppression du plan de formation au profit d’un « plan de développement des compétences » (dès le 1er janvier 2019) : dès le 1er janvier 2019, le plan de formation est renommé « plan de développement des compétences »

Ce plan précise les régimes des actions de formations (travail effectif ou non, déroulement pendant ou hors temps de travail...) selon leurs sources juridiques (accord collectif, international...).

3. La simplification du régime des actions de formation : la loi vient enfin apporter une définition formelle simplifiée de l’action de formation (nouvel art. L6313- 2 C. trav.) …La loi supprime en effet la liste des actions de formations (art. L 6313-1 et suivants C. trav) et la remplace par une liste brève de quatre catégories de formations participant au développement de compétences :

  •  action de formation,
  • bilan de compétences,
  • validation des acquis de l’expérience,
  • action de formation par l’apprentissage. Il s’agit d’un ajout inédit. Les actions de formations par l’apprentissage rentrent désormais pleinement dans le champ d’application de la formation professionnelle.

4. L’inclusion d’informations relatives à l’évolution professionnelle des salariés au sein de la BDES

La loi prévoit d’inclure désormais dans le thème « investissement » de la BDES une information relative à l’évolution professionnelle des salariés au sein de l’entreprise.

5. Un cadre plus souple pour l’apprentissage : de manière générale, les conditions du bénéfice, de l’exécution et de la rupture du contrat d’apprentissage sont assouplies

Notamment :

  • l’âge limite auquel un candidat peut bénéficier de l’apprentissage passe de 25 ans à 29 ans révolus,
  • le processus administratif est simplifié. Désormais, il n’est plus utile d’enregistrer le contrat à la chambre consulaire dont l’employeur dépend. A partir du 1er janvier 2020, l’employeur pourra simplement déposer le contrat d’apprentissage auprès de l’opérateur de compétences,
  • à titre expérimental, l’apprenti peut être embauché par un groupement d’employeurs. A ce titre, il peut effectuer son apprentissage au sein de trois entreprises du groupement. Cette possibilité est ouverte jusqu’à trois ans après la promulgation de la loi,
  • en termes de rupture du contrat, l’employeur et l’apprenti peuvent désormais rompre unilatéralement le contrat d’apprentissage sous certaines conditions,
  • le crédit d’impôt et les trois aides financières (Il s’agissait de la prime à l’apprentissage, aide à l’embauche d’un apprenti, et aide à l’apprentissage) dont l’employeur pouvait bénéficier au titre du recrutement d’apprentis sont supprimés. Ces dispositifs sont remplacés par une aide financière unique réservée aux entreprises de moins de 250 salariés pour des apprentis préparant un diplôme ou un titre au plus équivalent au baccalauréat.