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LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN NULLITE DE LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS NE DEBUTE PAS A LA SIGNATURE DE LA CONVENTION

Le salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n’est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail.

Dans cette affaire, un salarié travaillant en forfaits en jours invoque la nullité de sa convention de forfaits au motif que ses dispositions ne sont pas de nature à garantir le respect des durées de travail ainsi que des repos.

Pour l’employeur, l’action en nullité était prescrite, parce que soumise soit au délai de prescription de 2 ans prévu pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail, soit au délai de prescription de 5 ans prévu par le Code civil, s’agissant des actions en nullité d’une convention. Dans les deux cas, l’action du salarié était prescrite car le délai devait courir à compter du jour de la conclusion de la convention litigieuse.

La Cour de cassation ne retient pas ce raisonnement. Selon elle, dès lors que la demande de rappel d’heures supplémentaires n’est pas prescrite, la demande du salarié tendant à faire annuler la convention de forfait en jours est recevable.

En effet, les prétentions du salarié, qui déterminent l’objet du litige, concernent en l’espèce un rappel de salaire. Or, le fait de se prévaloir d’un vice affectant la convention de forfait, même ancien, n’a aucune incidence sur le point de départ du délai de prescription.

  • Cass. Soc., 27 mars 2019, n° 17-23.314