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Refus d’accorder la protection fonctionnelle à un agent poursuivi pénalement en cas de faute personnelle

En vertu d’un principe général du droit, lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle.

Une faute qui, eu égard aux circonstances de fait, revêt une particulière gravité, doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l’agent, alors même que, commise à l’occasion de l’exercice des fonctions, elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service (CE 11 février 2015 Garde des sceaux, n°372359).

À CONSULTER

  • Recevabilité du recours contre une mesure ne portant atteinte ni à la carrière ni à la rémunération d’un agent mais traduisant une discrimination. Voir l’article
  • Inapplicabilité de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. Voir l’article