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REGIME SOCIAL DES INDEMNITES TRANSACTIONNELLES

Si l’employeur prouve que les indemnités versées lors de la rupture du contrat qui ne sont pas visées à l’article 80 duodecies du CGI ont pour objet d’indemniser un préjudice, celles-ci sont exonérées de cotisations de sécurité sociale.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait clarifié et unifié sa jurisprudence sur le régime social des indemnités de rupture du contrat de travail par deux arrêts du 15 mars 2018. Elle a considéré que les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail non visées à l’article 80 duodecies du CGI peuvent échapper aux cotisations de sécurité sociale si l’employeur prouve qu’elles ont pour objet d’indemniser un préjudice.

Par ces deux arrêts, la Haute juridiction était venue mettre fin au principe retenu par la chambre sociale et également parfois par la deuxième chambre civile qui consistait à assujettir les sommes non visées par l’article 80 duodecies du CGI.

Désormais, les indemnités non visées par l’article 80 duodecies ne sont plus assujetties automatiquement aux cotisations sociales.

Ces trois arrêts rendus le 21 juin 2018 viennent illustrer cette jurisprudence à propos d’indemnités transactionnelles versées à la suite d’un licenciement économique (1e affaire) et d’un licenciement pour faute grave (2e et 3e), et sont, à notre sens, transposables aux nouvelles dispositions issues de l’ordonnance du 2018-474 du 12 juin 2018, cette dernière étant venue simplifier et harmoniser la définition des assiettes des cotisations et contributions sociales et ayant modifié l’article L.242-1 du CSS.

  • Cass. 2e civ. 21 juin 2018, n°17-19.432, Urssaf de Haute-Normandie c/ SAS Nufarm

  • Cass. 2e civ. 21 juin 2018, n°17-19.773, Urssaf de Provence-Alpes-Côtes d’Azur c/ SAS Sapa Building System Puget

  • Cass. 2e civ. 21 juin 2018, n°17-19.671, Urssaf de Rhône-Alpes c/ Sté Becker industrie

  • Notamment Cass. soc. 15 mars

  • Cass. 2e Civ. 15 mars 2018, n°17-11.336