Les agents publics à l’origine d’une invention brevetée peuvent percevoir une prime d’intéressement calculée sur les revenus tirés de l’exploitation du brevet.
L’article R.611-14-1, II, du Code de la propriété intellectuelle prévoit que cette prime est calculée « charges comprises », soulevant ainsi la question de l’inclusion des cotisations patronales dans son montant.
Par un jugement du 23 septembre 2026, le Tribunal judiciaire de Paris a considéré que les cotisations patronales devaient être intégrées dans le calcul de la prime d’intéressement versée par une université à un enseignant-chercheur, co-inventeur d’un brevet. Le Tribunal a ainsi considéré que la mention « charges comprises » de l’article R.611-14-1, II, devait inclure l’ensemble des cotisations sociales, y compris patronales.
Cette solution concerne le régime spécifique des primes d’intéressement des agents publics. Elle ne saurait être transposée automatiquement aux salariés de droit privé, dont la rémunération supplémentaire relève de l’article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle et pour lesquels aucune disposition équivalente ne prévoit que la rémunération est calculée « charges comprises ».
– TJ Paris, 3e ch., 3e sect., 23 sept. 2026, n° 25/08997