La décision de la juridiction de sécurité sociale déclarant inopposable à un employeur une décision de prise en charge d’une affection au titre de la législation professionnelle est sans incidence sur l’application des dispositions du Code du travail relatives à l’origine professionnelle de l’inaptitude physique et à l’obligation de reclassement de l’employeur.
- Cass. soc., 7 mars 2018, n°16-22856.
L’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de signification d’une contrainte de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours.
- Cass. 2e civ., 4 avril 2018, n° 17-15416.
Les salariés qui ne peuvent pas prétendre à la préretraite amiante, faute d’avoir travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998, ne sauraient obtenir l’indemnisation d’un préjudice moral au titre de l’exposition à l’amiante, y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
- Cass. soc., 5 avril 2018, n° 16-19010.
Dès lors que l’inaptitude physique du salarié a été régulièrement constatée à l’issue de deux examens médicaux, l’employeur doit reprendre le paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois suivant le premier de ces examens, peu important la délivrance d’un arrêt de travail postérieurement à ce dernier.
- Cass. soc., 5 avril 2018, n° 17-16080.
Source : Editions Francis Lefebvre 2018