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Interdiction des remises en matière de biologie médicale – Un nouvel exemple en jurisprudence

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence vient de rendre, sur appel d’une ordonnance de référé, une décision qui constitue un nouvel exemple de l’interdiction des remises, rabais et ristournes portant sur le tarif réglementé des actes de biologie médicale et des questions complexes soulevées par l’application de cette règle [1].

I - Rappel de la règle

L’article L. 6211-21 du Code de la santé publique prévoit que, sous réserve d’une série d’exceptions, les examens de biologie médicale doivent être facturés au tarif des actes de biologie médicale fixé par la nomenclature des actes de biologie médicale.

Il ressort de cette règle une interdiction de principe de toute forme de réduction de prix portant sur le tarif réglementé des actes de biologie médicale.

Cependant, la Cour de cassation a admis qu’une redevance puisse, sous réserve de respecter des conditions strictes, être versée par un LBM à son client en contrepartie de services effectivement prestés [2].

II - Faits

Une association gérant un service de santé au travail a proposé aux entreprises adhérentes de l’association des services de biologie médicale, lesquels sont prestés par des laboratoires de biologie médicale (« LBM ») partenaires de l’association.

Une société d’exercice libéral (« SEL ») exploitant un LBM a demandé à figurer dans la liste des laboratoires partenaires de l’association et à conclure une convention en ce sens avec l’association.

L’association a répondu que, pour figurer sur cette liste, la SEL devait « s’engager à tarifer les analyses selon la nomenclature des actes de biologie […] et qu’il devra appliquer un coefficient réducteur de 30% TTC ».

En réponse, la SEL a, par voie d’avocat, (i) contesté la licéité de cette demande au motif qu’elle violerait l’article L. 6211-21 du Code de la santé publique et (ii) enjoint l’association à cesser de collaborer avec des laboratoires de biologie médicale dans de telles conditions.

À la suite du refus de l’association, la SEL l’a assignée devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice.

III - Décision du Juge des référés

Selon le juge des référés, « en dehors des exceptions strictement définies par [l’article L. 6211-21], la facturation des actes de biologie médicale ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une remise ».

Au cas d’espèce, le juge des référés a estimé que l’association imposait une remise sur le tarif d’actes de biologie médicale et ne justifiait pas que le contrat rentrait dans l’une des exceptions prévues à l’article L. 6211-21 du CSP.

En conséquence, le juge des référés a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite et a ordonné à l’association (i) de cesser de signer avec les LBM partenaires une convention qui porterait la mention d’un coefficient réducteur et (ii) d’inscrire les coordonnées des LBM de la SEL demanderesse sur sa liste.

IV - Décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence

La Cour d’appel a infirmé l’ordonnance de référé au motif que l’association soulevait une série de contestations sérieuses, lesquelles doivent être examinées par les juges du fond.

Les contestations sérieuses soulevées par l’association sont, en substance, les suivantes :

  • L’association prétend être un établissement de santé et devoir, de ce seul fait, bénéficier d’une exception à l’application de l’article L. 6211-21 du CSP.
  • La convention en cause est, selon l’association, un cas particulier qui justifie de ne pas faire application de l’article L. 6211-21 du CSP :
    • Le contrat entre une association qui gère un service de santé au travail et un prestataire effectuant des examens complémentaires ne serait pas soumis à l’article L. 6211-21 du CSP ;
    • Les LBM partenaires interviennent uniquement en tant que prestataires de l’association ;
    • Les examens de biologie médicale réalisés sont exclusivement à la charge de l’association et ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie ;
    • Les salariés bénéficiaires des analyses sont libres de choisir un LBM. 
  • Le coefficient réducteur ne porterait pas uniquement sur les tarifs des examens mais aussi sur leurs modalités de réalisation, les modes de communication des résultats, la traçabilité des bons de prise en charge ou encore les modalités de facturation. Nous supposons que l’association tente ainsi de soutenir que le « coefficient réducteur » viserait, au moins en partie, à rémunérer les services fournis par l’association au LBM. 

À la lumière de cette décision, la SEL pourra soit décider d’en rester là soit saisir les juges du fond.

Le sujet de (i) l’interdiction des remises / ristournes / rabais sur les actes de biologie médicale listés dans la nomenclature des actes de biologie médicale et (ii) l’encadrement corrélatif des redevances est clé dans le secteur de la biologie médicale.

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[1Aix-en-Provence, ch. 1 2, 22 juin 2023, n° 22/06106.

[2Cass. civ. 1ère, 9 juin 2017, n°16-22.094.