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Réquisition de professionnels de santé dans le cadre de la lutte contre le COVID-19

L’article 12 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire organise la réquisition de masques de protection respiratoire sur l’ensemble du territoire de la République. A l’appel du directeur de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris le 25 mars 2020, cette faculté de réquisition pourrait être étendue aux professionnels de santé libéraux et indépendants.

RÉQUISITION DE PROFESSIONNELS DE SANTE LIBÉRAUX ET INDÉPENDANTS

En cas de « menace sanitaire grave », le Premier ministre, le préfet de zone de défense et de sécurité et le préfet de département sont en mesure de réquisitionner « tout professionnel de santé, quel que soit son mode d’exercice, » (code de la santé publique, art. L. 3131-8 et L. 3131-9)

Ainsi, si un maire ou un directeur de centre hospitalier constate que l’établissement de santé installé sur le territoire communal est saturé par l’arrivée de patients, il doit prendre l’attache du préfet de département ou de zone de défense et de sécurité ou encore du Premier ministre, à charge pour ces derniers de réquisitionner par arrêté tout professionnel de santé dont les services peuvent se révéler utiles au centre hospitalier concerné.

Dans le cadre de l’« état d’urgence sanitaire » prévu par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le pouvoir de réquisition du Premier ministre est confirmé. En revanche, en cas d’état d’urgence sanitaire, le pouvoir de réquisition des préfets n’est pas maintenu (code de la santé publique, art. L. 3131-15 7°).

RÉQUISITION DU PERSONNEL D’UN ETABLISSEMENT DE SANTE

Tirant ce pouvoir de leur qualité de chef de service, les directeurs d’établissement de santé publics (ou privés s’ils sont délégataires d’une mission de service public) peuvent réquisitionner leur propre personnel. Cette réquisition doit toutefois être justifiée par la nécessité d’assurer la continuité du service public hospitalier (CE, ass., 7 juillet 1950, Dehaene, n°01645) en cas de manque de personnel la nuit, le week-end, lors de jours fériés, etc. Il s’agit donc d’un pouvoir de réquisition dont le champ d’application ratione personae est réduit aux seuls soignants de l’établissement de santé, à l’inverse du pouvoir de réquisition du Premier ministre ou du préfet, lequel peut porter sur tout professionnel de santé, le cas échéant libéral ou indépendant.

ALTERNATIVE A LA REQUISITION : L’APPEL DE PROFESSIONNELS DE SANTE VOLONTAIRES

En cas de « situation sanitaire exceptionnelle » auquel des structures de soins font face, les Directeurs Généraux des Agences Régionales de Santé (DGARS) peuvent « faire appel aux professionnels de santé de la région volontaires pour porter appui à ces structures de soins » (code de la santé publique, art. L. 3131-10-1 I). Cet appel peut également être à destination d’autres régions françaises (code de la santé publique, art.L. 3131-10-1 II).

Dès lors, si la réquisition de professionnels de santé est jugée inopportune, le maire ou le directeur de centre hospitalier peuvent demander au DGARS concerné de mettre en œuvre un appel de professionnels de santé volontaires qui, à l’inverse de la réquisition, est un mécanisme non contraignant.