Lionel DEVIC a été auditionné le 11 février 2016 par le Député Yves BLEIN chargé d‘une mission sur la notion d’intérêt général, et plus précisément sur la notion « de cercle restreint de personnes »
Lionel DEVIC, associé du département « Organisations non lucratives », a été interrogé par le Député Yves BLEIN, chargé par décret du Premier ministre en date du 26 novembre 2015 d’une mission sur la notion d’intérêt général et de cercle restreint, lors d’une audition qui s’est tenue le 11 février 2016. L’objet de cette audition portait sur les principes clairs à dégager afin de permettre une analyse circonstanciée de la situation des organismes considérés et de leur assurer une plus grande sécurité quant à leur éligibilité au mécénat.
A l’issue de son intervention, Me Lionel DEVIC a formulé les propositions suivantes :
Au-delà des débats sur la nécessaire adaptation, d’une part, du champ d’application de la définition juridique et fiscale de l’intérêt général (qui supposerait une refonte de l’économie des articles 200 et 238 bis du CGI) et, d’autre part, de la doctrine de l’Administration d’autre part, il parait en définitive nécessaire :
1/ De noter que la clarification de la notion d’intérêt général implique d’en donner une définition objective sans nécessairement recourir au concept de « cercle restreint de personnes » mais en revenant à l’intention initiale du législateur qui était de favoriser les dons dirigés vers des organismes :
En tout état de cause, le seul fait pour une association de ne s’adresser qu’à ses membres ne doit plus être un critère suffisant pour conclure qu’un organisme s’adresse à un cercle restreint de personnes ou qu’il n’est plus d’intérêt général.
En ce sens, la proposition contenue dans le rapport du HCVA du 13 mars 2014 consistant à insérer dans les articles 200 et 238 bis CGI la précision selon laquelle « les caractères énumérés à l’alinéa précédent s’apprécient indépendamment de la nature fermée ou non de l’organisme considéré » pourrait être adaptée de la façon suivante : « les caractères énumérés à l’alinéa précédent s’apprécient indépendamment du fait que l’organisme considéré s’adresse principalement ou exclusivement à ses seuls membres ou non ».
A défaut d’une modification des articles précités, cette précision pourrait être apportée dans la doctrine publiée au Bulletin officiel des impôts.
2/ S’il fallait maintenir dans la doctrine précitée une référence à la notion de « cercle restreint de personnes », d’en donner la définition suivante :
« S’adresse à un cercle restreint de personnes l’organisme qui :
Ces précisions seraient de nature à simplifier plusieurs dossiers concrets et à permettre un conseil plus précis auprès des responsables d’organismes sans but lucratif en général et d’associations en particulier.