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Communications commerciales sur les installations de chirurgie esthétique

Quelles sont les précisions apportées par le Décret n° 2026-891 du 23 septembre 2026 ?

Le 25 septembre 2026, a été publié au Journal officiel le Décret n°2026-891 du 23 septembre 2026 relatif aux communications commerciales en faveur des installations de chirurgie esthétique.

Pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 6322-1 du Code de la santé publique (CSP), ce décret précise quelles communications commerciales en faveur des installations de chirurgie esthétique peuvent entraîner le retrait de l’autorisation délivrée par l’agence régionale de santé, ou faire obstacle à son renouvellement.

Rappelons que l’article L. 6322-1 du CSP avait fait l’objet d’une modification par la Loi n°2023-171 du 9 mars 2023 afin d’adapter le texte à l’évolution du droit européen depuis l’arrêt Vanderborght du 4 mai 20171. Par cet arrêt, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) avait jugé qu’une interdiction générale et absolue de toute publicité relative à des prestations de soins, en l’espèce des soins dentaires, était contraire à la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique et à la libre prestation de services.

Dans sa rédaction antérieure, l’ancien article L. 6322-1 du CSP sanctionnait par le retrait de l’autorisation toute « publicité directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit » effectuée en faveur de l’établissement.

Depuis la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, seules certaines communications commerciales exposent l’établissement à ce retrait. Le quatrième alinéa de l’article L. 6322-1 du CSP vise ainsi les communications commerciales « directe(s) ou indirecte(s) », effectuées « sous quelque forme que ce soit » :

  • qui sont « déloyale(s) » ;
  • « portant atteinte à la santé publique » ;
  • ou « qui, par (leur) caractère, (leur) présentation ou (leur) objet, (sont) susceptible(s) d’inciter les mineurs à recourir aux prestations offertes par l’établissement ».

Le législateur a ainsi substitué à une prohibition générale de la publicité un régime d’encadrement de la communication commerciale dont les conditions d’application sont désormais précisées par le Décret n°2026-891 du 23 septembre 2026.

1. Que recouvre la notion de « communication commerciale » ?

Le nouvel article R. 6322-49 du CSP précise la notion de communication commerciale déjà employée par l’article L. 6322-1 du CSP, qui vise les communications « sous quelque forme que ce soit », directes ou indirectes.

Le décret en retient une conception particulièrement large, à trois égards :

  • Le mode de communication : sont en effet expressément visés, le démarchage, la prospection et l’incitation ;
  • La forme et le support, le texte précisant « quelle qu’en soit la forme et quel que soit le support de diffusion », ce qui en pratique, couvre aussi bien des supports traditionnels de publicité que des supports numériques, notamment les réseaux sociaux ;
  • Et surtout, la communication peut avoir pour objet de promouvoir non seulement les prestations de chirurgie esthétique, mais aussi l’image de l’établissement.

2. Que recouvre la notion de « communications commerciales déloyales » ?

Le nouvel article R. 6322-50 du CSP qualifie de déloyales (elles seront donc interdites) les communications commerciales qui constituent une pratique commerciale déloyale au sens des articles L. 121-1 à L. 121-7 du Code de la consommation. Il cite à titre d’exemples deux hypothèses propres à la chirurgie esthétique :

  • la communication qui crée une confusion avec une intervention chirurgicale à visée thérapeutique;
  • la communication qui garantit des résultats de prestation.

Rappelons que ces communications présentant de manière trompeuse une prestation pouvaient déjà, si les conditions légales sont réunies, constituer une pratique commerciale trompeuse au sens du Code de la consommation2, punie de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

On relèvera en revanche que le décret ne précise pas ce qu’il convient d’entendre par communication « portant atteinte à la santé publique ». La notice du Décret l’indique pourtant dans l’objet du texte, mais aucun des nouveaux articles du CSP ne définit cette troisième catégorie prévue par l’article L. 6322-1 du CSP.

3. La protection des mineurs, principale innovation du décret

Sont considérées comme susceptibles d’inciter les mineurs à recourir aux prestations de l’établissement, et sont donc interdites, les communications commerciales qui promeuvent des interventions de chirurgie esthétique en :

  • « incitant les mineurs à considérer que les actes de chirurgie esthétique répondent à un besoin de santé » ;
  • « mettant en scène ou représentant des mineurs ou des personnes dont l’apparence laisse manifestement supposer qu’elles sont mineures » ;
  • « mettant en scène ou représentant des personnalités ou personnages appartenant à l’univers des mineurs » ;
  • étant « orientées vers les mineurs ou particulièrement attractives pour ce public en raison notamment d’éléments visuels, sonores, verbaux ou écrits ».

4. Un régime d’autorisation renforcé

Le décret modifie également l’article R. 6322-8, 3°, du CSP. Une communication commerciale interdite par le quatrième alinéa de l’article L. 6322-1 constitue désormais un motif de refus de renouvellement de l’autorisation, et non plus seulement de retrait.

Par ailleurs, le décret porte de cinq à sept ans la durée de validité de l’autorisation d’installation de chirurgie esthétique. Il aligne ainsi ce régime sur le droit commun des autorisations sanitaires3.


1 CJUE, 4 mai 2027, C-339/15

2 Article L. 132-2 du Code de la consommation

3 Article L. 6122-8 du CSP

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