La pratique de l’upcycling (ou « surcyclage » en français), qui consiste à transformer des produits existants pour leur donner une nouvelle vie, connaît un essor croissant, mais peut se heurter aux droits de propriété intellectuelle des entreprises dont les produits sont réutilisés. Plusieurs condamnations pour contrefaçon ont déjà été prononcées en la matière, comme l’illustre le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 17 septembre 2026.
Le Tribunal a condamné la société Kamad Reworked et ses gérants à verser plus de 900 000 euros de dommages et intérêts à la société Louis Vuitton Malletier, pour avoir commercialisé des vêtements upcyclés intégrant des éléments issus de produits authentiques de la marque « Louis Vuitton ».
Depuis 2021, la société Kamad Reworked commercialisait des vêtements sur lesquels étaient cousues des pièces prélevées sur des produits d’occasion de la marque « Louis Vuitton », reprenant notamment le monogramme « LV », la toile monogramme et le damier caractéristiques de la marque. En 2024, la société Louis Vuitton Malletier l’a assignée en contrefaçon de marques renommées, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitisme.
La société Kamad Reworked invoquait l’épuisement des droits de la société Louis Vuitton Malletier, au motif que les produits d’origine étaient authentiques et acquis licitement. Le Tribunal rejette cet argument : leur transformation avant remise sur le marché constituait un motif légitime permettant à la société Louis Vuitton Malletier de s’opposer à leur nouvelle commercialisation sans son consentement.
Le Tribunal écarte par ailleurs l’argument tiré de la liberté de création artistique, considérant que celle-ci ne saurait permettre à une entreprise de s’affranchir du droit des marques pour fabriquer et commercialiser des produits sans l’autorisation du titulaire des droits.
Il rejette également l’argument sur la protection de l’environnement : les produits d’origine conservaient une valeur économique sur le marché de la seconde main et pouvaient encore être revendus en l’état. Dans ces circonstances, leur transformation sans autorisation portait une atteinte disproportionnée aux droits de la société Louis Vuitton Malletier.
Cette décision rappelle que l’authenticité des produits réutilisés ne suffit pas à autoriser leur transformation et leur commercialisation sous une nouvelle forme sans le consentement du titulaire de la marque.
– TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 17 sept. 2026, n° 24/07925