Le Conseil constitutionnel a rendu le 21 octobre une décision sur la conformité du registre public des trusts à la Constitution.
Pour rappel, le registre public des trusts recense de manière obligatoire les trusts définis à l’article 792-0 bis du CGI. Il s’agit des trusts dont l’administrateur, le constituant ou au moins l’un des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou ceux qui comprennent un bien ou un droit qui y est situé. Ce registre précisait la date de constitution ainsi que l’identité de l’administrateur, du constituant et des bénéficiaires.
Ce registre a été rendu public le 4 juillet dernier mais suite au dépôt d’une QPC, le Conseil d’Etat en a suspendu la publication le 22 juillet et a renvoyé la question de la conformité de ce dispositif devant le Conseil constitutionnel.
Les juges de la rue Montpensier ont eu à se prononcer sur la conformité du deuxième alinéa de l’article 1649 AB du CGI à la Constitution. Celui-ci prévoyait « Il est institué un registre public des trusts. Il recense nécessairement les trusts déclarés, le nom de l’administrateur, le nom du constituant, le nom des bénéficiaires et la date de constitution du trusts ».
La question était de savoir si ce dispositif, dont l’objectif affiché par le législateur était la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, portait atteinte au droit au respect de la vie privée protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Les sages ont estimé que ces dispositions étaient contraires à la Constitution. Il a été considéré que le législateur en rendant accessible au public les noms du constituant, des bénéficiaires et de l’administrateur du trust sans préciser la qualité des personnes pouvant consulter le registre ni les motifs en justifiant la consultation avait méconnu le droit au respect à la vie privée et par conséquent, porté une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
Le Conseil constitutionnel a ainsi contrôlé la proportionnalité de la mesure par rapport à l’objectif poursuivi par le législateur pour en conclure à une disproportion manifeste.
La déclaration d’inconstitutionnalité a pris effet dès la publication de la décision du Conseil constitutionnel, soit le 23 octobre 2016.
Il résulte en revanche de cette décision que le Conseil constitutionnel ne censure pas le principe même d’un registre recensant les trusts mais seulement la combinaison de l’absence de toute limitation des personnes pouvant le consulter, et de l’absence de considération de leur qualité ou de leur intérêt légitime à le faire.
Il ne peut donc être exclu qu’un registre public des trusts remanié par le législateur voit prochainement le jour.