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NULLITE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE EN L’ABSENCE D’ENTRETIEN PREALABLE

Pour la première fois, la Cour de cassation est venue préciser que l’entretien préalable à la conclusion d’une rupture conventionnelle constitue une garantie substantielle de la procédure, dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité.

Il est rappelé que l’article L. 1237-12 du code du travail prévoit expressément que la rupture conventionnelle ne peut être conclue qu’après « un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister ». A cet égard, la jurisprudence sanctionne les irrégularités de procédure lorsqu’elles ont pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de les priver des garanties légales. L’entretien préalable est désormais classé parmi ces garanties substantielles conditionnant la validité de la rupture conventionnelle.

L’autre apport de cet arrêt est de préciser le régime probatoire de cette irrégularité.

Au cas particulier, la convention de rupture soumise à l’homologation de la DIRECCTE mentionnait la tenue de deux entretiens, mais le salarié en sollicitait l’annulation au motif qu’aucun entretien n’aurait en réalité eu lieu.

La Cour d’appel avait fait droit à cette demande, en considérant que l’employeur ne rapportait pas la preuve de la tenue de ces entretiens. L’arrêt est censuré sur ce point, la Cour de cassation précisant qu’il appartient au salarié qui invoque une cause de nullité d’en établir la preuve.

Il en résulte que les mentions de la convention de rupture, dont un exemplaire doit obligatoirement avoir été remis au salarié, font foi sauf pour ce dernier à rapporter la preuve contraire, solution qui pourrait s’appliquer aux autres cas de nullité de la rupture conventionnelle.

  • Cass. Soc. 1er décembre 2016, n° 15-21.609