Dans le numéro du 8 novembre 2017 de la revue Jurisprudence Sociale Lamy, Philippe PACOTTE et Hervé ROY commentent un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 21 septembre 2017 (pourvoi n°16-15.130 à 16-15.136, arrêt n°2071 FS-P+B), statuant sur la réparation du préjudice d’anxiété pour les salariés exposés à l’amiante.
Dans le numéro du 8 novembre 2017 (n°441) de la revue Jurisprudence Sociale Lamy, Philippe PACOTTE, associé du département « Droit social – Protection sociale », et Hervé ROY, avocat, commentent un arrêt du 21 septembre 2017 de la Chambre sociale de la Cour de cassation (pourvoi n°16-15.130 à 16-15.136, arrêt n°2071 FS-P+B). Dans cet arrêt, la Chambre sociale de la Cour de cassation « rappelle que la réparation du préjudice d’anxiété n’est admise, pour les salariés exposés à l’amiante, qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 relatif à l’allocation de cessation anticipée d’activité ». Philippe PACOTTE indique que cet arrêt rappelle le principe selon lequel le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie déclenchée par son exposition à l’amiante est constitué par le seul préjudice d’anxiété dont l’indemnisation répare l’ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d’un tel risque. Philippe PACOTTE ajoute que si cette décision « n’apporte aucun élément nouveau dans l’appréciation du préjudice d’anxiété », elle permet toutefois de « fixer la position de la chambre sociale quant au fondement de sa réparation qui entend continuer à limiter les demandes de réparation du préjudice d’anxiété, toujours plus nombreuses ».