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Application du dispositif de transfert de la compétence d’instruction des demandes de permis de construire et de certificats d’urbanisme opérationnels vers la préfecture

Par une série d’arrêtés(*) très attendus, pris le 27 décembre 2023, la préfecture du Rhône a fait usage de manière inédite du dispositif de transfert de la compétence d’instruction des demandes de permis de construire et de certificats d’urbanisme opérationnels vers la préfecture, pour les communes ne respectant pas leurs objectifs de logements sociaux (L. 302-5 et s. Code de la construction et de l’habitation).

Ce dispositif, inséré à l’alinéa 2 de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation par la loi ALUR du 24 mars 2014 (art. 151), n’avait en effet jamais été utilisé. Jusqu’ici, en cas de carence, les préfets se limitaient à :

  • conclure des conventions dites de « mixité sociale » avec les communes carencées afin de négocier avec elles les moyens mis en place pour atteindre leurs objectif
  • ôter leur droit de préemption urbain
  • appliquer des amendes.

Face à la carence en logements sociaux, la décision de la préfecture du Rhône marque une nouvelle étape de la politique de l’Etat en matière de création en ôtant la compétence d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme pour les constructions créatrices de logement à l’encontre de sept communes du département du Rhône présentant un taux de réalisation de leur objectif de logement sociaux inférieur à 33% parmi lesquelles :

  • Tassin-la-Demi-Lune,
  • Caluire-et-Cuire,
  • Moins,
  • Saint-Genis-Laval,
  • Saint-Symphorien-d’Ozon,
  • Chaponnay,
  • Chazay-d’Azergues.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, sur l’ensemble du territoire des communes concernées, seront instruites par le préfet :

◾ Les demandes de « permis de construire pour des projets de deux logements et plus, à l’exception des permis de construire valant division parcellaire ne comprenant que des maisons individuelles »

◾ Les demandes de « certificats d’urbanisme opérationnel. »

Pour se faire, les communes concernées devront transmettre les demandes d’autorisations d’urbanismes précitées, sans délai, en priorité par voie de dématérialisation ou de façon exceptionnelle, par voie papier à la Direction Départementale des Territoires du Rhône et informer le pétitionnaire de cette transmission.

(*)Arrêtés du 27 décembre 2023 prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2020-2022 pour les communes de Caluire-et–Cuire, Tassin-la-Demi-Lune, Moins, Saint-Genis-Laval, Saint-Symphorien-d’Ozon, Chaponnay et Chazay-d’Azergues.

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