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Crédit d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile - exclusion des prestations réalisées à l’extérieur du domicile

Le Conseil d’Etat dans un arrêt du 30 novembre 2020 considère que les dispositions de la doctrine de l’administration fiscale (BOFIP impôts : BOI-IR-RICI-150-10, §80) rendant éligibles au « crédit d’impôt service à la personne » (article 199 sexdecies du CGI) certaines prestations réalisées l’extérieur du domicile, « dès lors qu’elles sont comprises dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile », sont illégales. En effet, elles vont au-delà de ce que prévoit le texte de la loi.

La notion de services rendus à la résidence du contribuable bénéficiant toujours de la réduction d’impôt peut parfois être d’une interprétation délicate et les conclusions du rapporteur public sont éclairantes sur ce point. Pour le rapporteur public Monsieur Romain VICTOR, seraient donc considérés comme remplissant la notion de services rendus à domicile :

  • les prestations qui sont par hypothèse réalisées entièrement au domicile (entretien de la maison et travaux ménagers, jardinage, cours de musique à domicile, préparation de repas à domicile, assistance informatique au domicile) ;
  • les services qui sont principalement fournis au domicile tels que la garde d’enfants ou l’assistance de personnes âgées dans les actes de la vie quotidienne, « mais qui peuvent impliquer des sorties pour des promenades accompagnées ou des courses alimentaires » : pour le rapporteur public, ces activité conservent globalement leur caractère d’aide à domicile bien qu’elles se déroulent pour une part à l’extérieur du domicile : « Il va de soi qu’on ne saurait, pour ces activités, considérer qu’elles perdent globalement leur caractère d’aide à domicile du seul fait qu’elles se déroulent pour une part à l’extérieur du domicile. En ce qui concerne les personnes âgées, le législateur s’est d’ailleurs appuyé sur la notion « d’aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile » (Article L. 7231-1 du code du travail). »
  • les services « qui ne donnent lieu qu’à un passage assez bref au domicile du contribuable, voire qui sont fournis « à la porte » du contribuable, qu’il s’agisse de porter des repas préparés à l’extérieur ou de collecter du linge en vue de le nettoyer à l’extérieur et de le livrer en retour, lavé et repassé ». Pour le rapporteur public, il s’agit, « si l’on se place du point de vue du contribuable, bénéficiaire de la prestation, de services qui lui sont rendus à sa résidence et qui, le cas échéant, concourent à son maintien à domicile, car il s’agit de services à la personne qui, en réalité, se substituent à des services qui pourraient théoriquement être rendus à l’intérieur du domicile (préparation de repas et lavage et repassage du linge sur place) et qui peuvent souvent inclure une véritable assistance à la personne bénéficiaire (récupération et rangement du linge ; élimination des emballages et reliefs des repas précédents, nettoyage du réfrigérateur, etc.) ».

En revanche, pour le rapporteur public, seraient considérés comme ne remplissant pas la notion de services rendus à domicile et donc exclus du crédit d’impôt :

  • les prestations qui, à l’inverse, sont par essence réalisées en dehors du domicile « (essentiellement les prestations de transport, de conduite du véhicule personnel et d’accompagnement dans les déplacements à l’extérieur du domicile d’enfants, de personnes âgées ou de personnes en situation de handicap, ainsi que les promenades d’animaux domestiques) ».

A noter toutefois que ces distinctions du rapporteur public ne sont actuellement validées ni par le juge ni par l’administration fiscale et qu’il n’est pas garanti qu’elles seront admises pour l’avenir.

Lorsque l’administration fiscale communiquera sur les suites qu’elle entend donner à cet arrêt, nous reviendrons sur ce sujet.

Conseil d’État, 8ème - 3ème chambres réunies, 30/11/2020, 442046, SARL Les Jardins d’Iroise de Auch
Conclusions du rapporteur public, Monsieur Romain VICTOR