En Belgique, les droits de succession et les droits de donation sont des matières régionales.
Les législateurs régionaux soutiennent l’ancrage de la société familiale dans la famille par des régimes fiscaux avantageux en cas de donation et de décès.
Ces régimes avantageux sont tributaires d’une série de conditions, dont certaines doivent encore être maintenues de nombreuses années plus tard.
1.1. Droits de donation
Dans les trois régions, la donation des actions d’une société familiale devant notaire est exonérée des droits de donation.
1.2. Droits de succession
En Région wallonne, la transmission par décès de l’entreprise est entièrement exonérée.
Dans les autres régions, elle est imposée au taux de 3% si l’entreprise est transmise aux héritiers en ligne directe (parents ou enfants) ou au partenaire, et au taux de 7% dans tous les autres cas.
Cela est très avantageux quand les droits de succession en ligne directe sont de l’ordre de 30%, et pour tous les autres héritiers de 55% à 80%.
Le régime préférentiel n’est pas limité à la transmission de la pleine propriété des actions, il vaut également pour la transmission de l’usufruit ou de la nue-propriété.
L’entreprise doit avoir une activité économique réelle, avoir son siège de direction effective dans l’Espace Economique Européen et être détenue par une famille.
Une société est familiale si le donateur ou le défunt (et sa famille directe) détient 50% des actions. Cette participation est de 30% si la société est détenue par deux ou trois familles (qui détiennent ensemble 70% ou 90%). La Région wallonne requiert une cession d’actions représentant au moins 10% des droits de vote.
L’entreprise familiale doit exercer une activité économique réelle exercée par une ou plusieurs personnes rémunérées (l’entrepreneur lui-même et/ou des employés). Concrètement, la société doit avoir comme activité une exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou (en Wallonie) forestière, ou une profession libérale.
Il faut une activité économique réelle établie dans les comptes annuels des trois dernières années.
Les sociétés immobilières sont généralement exclues.
Une société holding peut bénéficier de la condition d’activité économique si elle exerce principalement, avec ses filiales, l’une des activités susmentionnées sur une base consolidée.
A Bruxelles et en Flandre, une société holding passive peut être considérée comme une société familiale ayant une activité économique réelle si elle détient directement au moins 30 % des actions avec droit de vote d’au moins une filiale active établie dans l’EEE. Dans ce cas, le régime préférentiel ne s’applique qu’à la partie de la valeur des actions qui représente la participation dans les filiales actives.
Certaines conditions précises doivent être remplies, non seulement au moment de la donation ou du décès, mais également dans les trois ans suivant la transmission (cinq ans en Région wallonne).
Le siège de la société familiale doit rester dans l’EEE, son capital ne peut être réduit et la société doit continuer d’établir des comptes annuels conformément au droit comptable.
La société doit maintenir son activité économique ; en Flandre et en Wallonie, elle peut éventuellement changer son activité économique.
L’emploi doit être maintenu en grande partie.