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Le Conseil d’Etat confirme qu’une personne ne peut demander l’effacement définitif de ses données à caractère personnel figurant dans le registre des baptêmes d’un diocèse

Dans une décision rendue le 2 février 2024, le Conseil d’Etat confirme la décision de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (ci-après la « CNIL ») par laquelle est affirmé qu’une personne demandant l’effacement de ses données personnelles du registre des baptêmes ne peut se prévaloir de l’un des motifs énoncés à l’article 17 du Règlement général sur la protection des données (ci-après le « RGPD »), et que ce faisant sa demande ne peut être fondée.

Pour ce faire, le Conseil d’Etat rappelle que le baptême est un événement constituant l’entrée de la personne dans la communauté chrétienne et est une condition nécessaire pour accéder au mariage selon la foi catholique, ce dernier ne pouvant être réalisé qu’une seule fois dans la vie de la personne. Ce faisant, l’effacement définitif des données personnelles d’une personne du registre des baptêmes ne permettrait plus de garantir cette exigence. En outre, le Conseil d’Etat insiste sur le fait que les données en question sont conservées au sein de documents non dématérialisés, auxquels l’accès est fortement limité, en raison de leur conservation dans un lieu clos et de leur accessibilité restreinte à un petit nombre de personnes. De plus, la personne peut demander à ce que soit apposée une mention en marge de son nom sur le registre des baptêmes, démontrant ainsi sa volonté de renoncer à tout lien avec la religion catholique. Selon le Conseil d’Etat, cette seule mention suffit à garantir le droit d’opposition de la personne.

Le Conseil d’Etat affirme ensuite que le traitement en lui-même, ainsi que la conservation des données personnelles pendant une durée de 120 ans ne constituent pas en l’espèce un traitement illicite, cela étant justifié en raison de la finalité du traitement.

Enfin, le Conseil d’Etat considère que « l’intérêt qui s’attache, pour l’Eglise catholique, à la conservation des données personnelles relatives au baptême figurant dans le registre, doit être regardé comme motif légitime impérieux, prévalant sur l’intérêt moral du demandeur à demander que ces données soient définitivement effacées ». L’intérêt de l’Eglise prévaut alors sur celui de la personne demandant l’effacement de ses données personnelles du registre des baptêmes.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Conseil d’Etat confirme la décision de la CNIL, laquelle était suffisamment motivée et n’était pas entachée d’erreur de quelque nature que ce soit.