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CLAUSE « D’OBLIGATION DE LOYAUTE » : ATTENTION AUX CLAUSES DE NON-CONCURRENCE DEGUISEES

Si l’employeur peut légitimement veiller à la protection des intérêts de l’entreprise, la jurisprudence s’attache à encadrer strictement les clauses limitant l’activité professionnelle des salariés, à l’issue du contrat de travail.

La clause de non-concurrence a en effet pour objet d’interdire au salarié d’exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture de son contrat de travail et ne doit pas être confondue avec l’obligation générale de loyauté à laquelle le salarié est soumis pendant l’exécution de son contrat de travail, qui lui interdit de se livrer à une activité concurrente à celle de son employeur.

En l’occurrence, une clause dite « clause d’obligation de loyauté » insérée dans le contrat de travail interdisait à un salarié d’entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle auprès de laquelle il était intervenu lorsqu’il était au service de son ancien employeur. Saisie de la validité d’une telle clause, la cour d’appel a considéré que celle-ci ne pouvait s’analyser comme une clause de non-concurrence susceptible d’entraver la liberté de travail du salarié au motif que la clause était limitée aux seuls clients de la société auprès desquels le salarié avait été amené à intervenir.

La Cour de cassation censure l’analyse des juges du fond en rappelant que la clause « selon laquelle il est fait interdiction à un salarié, durant une période déterminée, d’entrer en relation, directement ou indirectement, selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle qu’il avait démarchée lorsqu’il était au service de son ancien employeur est une clause de non-concurrence », indépendamment de sa dénomination. Pour être valable, elle doit donc être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié, et donner lieu à une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 00-45.135 ).

  • Cass. soc. 15 mars 2017 n°15-28.142