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PRIMAUTE DE L’INTERDICTION D’EMPLOYER UN TRAVAILLEUR ETRANGER SANS TITRE SUR LA PROTECTION DE LA MATERNITE

La Cour de cassation a dû trancher un conflit entre deux normes impératives :

  • l’interdiction d’employer un étranger sans titre de travail ( trav. art. L. 8251-1) ;
  • l’interdiction de rompre le contrat de travail d’une salariée enceinte ( trav. art. L. 1225-4).

Dans cette affaire, la salariée avait fourni à ses employeurs, lors de son embauche, une carte de séjour temporaire de vie privée et familiale avec autorisation de travail dont l’expiration était proche. La préfecture a notifié à ces derniers, des mois plus tard, que l’autorisation de travail demandée avait été refusée à la salariée.

Dans ce contexte, les employeurs ont convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement, à l’occasion duquel, la salariée les a informés de son état de grossesse et a ainsi revendiqué la protection afférente à cet état.

La Cour de cassation a alors jugé que les dispositions d’ordre public de l’article L. 8251-1 du code du travail devaient nécessairement s’appliquer, sous peine de sanction civiles et pénales. Ainsi, la protection de la femme enceinte cède devant l’interdiction d’ordre public d’employer ou de conserver à son service une salariée sans titre.

Une note explicative a été jointe à l’arrêt, dans laquelle la Cour de cassation fait un parallèle avec la protection contre le licenciement accordée aux représentants du personnel. En effet, elle avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur le fait que la protection relative aux représentants du personnel devait être écartée lorsque le salarié ne disposait plus du titre l’autorisant à travailler en France (en ce sens, Cass. soc. 5 nov. 2009, n° 08-40.923).

  • Cass. soc. 15 mars 2017 n°15-27.928