Depuis quelques années, le régime de l’intégration fiscale est quasi systématiquement visé par les lois de finances, soit dans le cadre de réformes non liées à l’IS (exemple la CVAE), soit dans le cadre de réactions législatives à des jurisprudences communautaires. Il n’est donc pas inutile de faire un état des lieux pour déterminer dans quels cas l’intégration fiscale reste globalement avantageuse.
Au préalable il convient de rappeler que l’intégration fiscale est le régime fiscal français de groupe qui permet de faire fi de la personnalité fiscale des sociétés IS pour calculer un résultat imposable au niveau de l’ensemble des sociétés d’un même groupe.
Historiquement existe d’abord l’intégration fiscale « verticale » qui permet à une société, détenant directement ou indirectement (via des sociétés du groupe) au moins 95% du capital de ses filiales, de se constituer seule redevable de l’IS dû par le groupe.
Depuis très récemment il est également possible de mettre en place une intégration fiscale « horizontale » qui permet à une société de se constituer seule redevable de l’IS dû par le groupe qu’elle forme avec (en plus de ses propres filiales) ses sociétés sœurs françaises, lorsque leur capital est détenu directement ou indirectement par une entité étrangère.
Le régime de l’intégration est optionnel et valable cinq ans avec toutefois la possibilité de modifier annuellement son périmètre.
L’intérêt d’opter ou non, voire la nécessité de sortir de l’intégration fiscale, doit s’apprécier au regard de plusieurs critères.
Le propre du régime d’intégration fiscale est de déterminer un résultat d’ensemble constitué de la somme algébrique des résultats individuels de chacune des sociétés du groupe après neutralisation des opérations intragroupe.
La compensation immédiate des déficits de certaines sociétés du groupe avec les bénéfices d’autres sociétés du groupe est donc l’un des principaux avantages du régime d’intégration fiscale.
De ce point de vue, le mécanisme du plafonnement des déficits qui limite l’imputation du déficit à hauteur d’un million d’euros majoré de 50% de la fraction du bénéfice imposable excédant cette somme, appelle deux observations :
En la matière, il existe potentiellement deux inconvénients :
Jusqu’à il y a peu l’intégration fiscale présentait l’avantage (au-delà de la première année d’intégration en tout cas) de permettre une remontée des dividendes intragroupes en parfaite neutralité fiscale et ce, à raison de la neutralisation de la quote-part de frais et charges de 5% qui reste taxable dans le cadre du régime « mère-fille ».
La jurisprudence communautaire Steria de septembre 2015 a bouleversé cet aspect de l’intégration fiscale puisque le régime a désormais pour seule vertu de réduire la quote-part de frais et charge applicable aux remontées de dividendes à un taux de 1% (contre un taux de 5% hors intégration fiscale).
Il existe toutefois deux consolations ; la première est que ce taux de 1% s’applique dès le premier exercice d’intégration ; la seconde est que les dividendes de sociétés européennes qui pourraient être intégrées si elle étaient françaises bénéficient également du taux de quote-part de frais et charges de 1%.
Quoiqu’il en soit, les groupes importants ont désormais intérêt à se structurer plus en rateau qu’en cascade.
L’intégration fiscale connait de longue date le mécanisme encore usuellement appelé « amendement Charasse » qui limite la déductibilité des charges financières lorsqu’une filiale est intégrée après avoir été acquise auprès d’un actionnaire contrôlant le groupe.
En matière de sous-capitalisation en revanche, l’intégration permet, dans certaines conditions, de déduire des intérêts réintégrés au niveau du résultat individuel lorsque le prêteur est une société membre de l’intégration.
En matière de rabot (réintégration de 25% des charges financières nettes de l’exercice) l’intégration est pénalisante en ce que le seuil de déclenchement (3M€ de charges financières nettes) s’apprécie à partir de la balance des produits et charges financières de toutes les sociétés intégrées. Néanmoins, la possibilité de tenir compte des produits financiers des filiales y compris lorsqu’elles n’ont pas de charges financières, peut s’avérer parfois favorable.
Quoique n’ayant aucun rapport avec l’IS, le montant de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, issue de la création en 2010 de la CET — contribution économique territoriale - par suppression de la taxe professionnelle) d’un groupe peut augmenter significativement à raison du régime d’intégration fiscale.
En effet la détermination du taux de CVAE est fonction du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble des sociétés intégrées. Il convient donc toujours d’anticiper le surcoût, éventuel (nul si toutes les sociétés du groupe ont chacune un chiffre d’affaires excédant 50M€), de CVAE lié à une option pour l’intégration fiscale.