Concernant le « feuilleton judiciaire » des difficultés concernant l’APNAB (issue de l’accord du 25 janvier 1994 concernant les entreprises exerçant dans les domaines du bâtiment et occupant jusqu’à 10 salariés, applicables à toutes ces entreprises qui emploient non seulement des ouvriers mais également des ETAM et des cadres), l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 avril dernier rappelle la nécessité d’une représentativité appréciée dans le champ de l’accord et celle de demander au ministère, avant l’engagement des négociations, à ce qu’il soit procédé à la détermination des organisations représentatives dans le champ de la négociation. A défaut, les demandes en justice de suspension des décisions prises sont vaines.
En l’absence de fusion administrative ou conventionnelle des branches, les négociations engagées aux fins de mettre en place au niveau de la BASS une convention collective unique et étendue (CCUE), ne sont pas régies par les dispositions des articles L2261-32 à L2261-34 du Code du travail. Dès lors, les fédérations syndicales qui ne sont pas représentatives sur le périmètre BASS, n’ont pas été conviées aux réunions des négociations qui ont été menées uniquement entre les organisations représentatives au niveau de la BASS quand bien même lesdites fédérations syndicales sont représentatives dans le champ de la convention collective 51 qui a vocation à disparaître au profit de la CCUE au niveau de la BASS.
Les réserves émises dans le « cas particulier » qui était soumis au Conseil constitutionnel et qui mentionnait la « possibilité de continuer à participer à l’accord de remplacement », concernent « une organisation syndicale qui avait participé à ce dernier et qui, avait perdu sa représentativité « à l’échelle de la nouvelle branche », ce qui n’est pas le « cas particulier » du présent litige ».
La Cour d’appel précise qu’ « en effet, les négociations de la CCUE ayant débuté en février 2022, soit après l’arrêté ministériel du 6octobre 2021 qui a définit la représentativité des organisations professionnelles dans les différentes branches du secteur, c’est à bon droit que le premier juge en a déduit que les dispositions transitoires de l’article L. 2261-34 ( Jusqu’à la mesure de la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs qui suit la fusion de champs conventionnels ) ne sont pas applicables au litige, de sorte que de plus fort, la demande des Fédérations ne pouvait utilement prospérer, et partant celle formée à titre de dommages et intérêts pour préjudice porté à l’intérêt collectif. »
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